Landmarks / Code civil / Livre III / Titre XX /

Chapitre V

Du temps requis pour prescrire

Texte du March 15, 1804, valide depuis le March 25, 1804

Version en vigueur au Dec. 27, 1973

Section I

Dispositions générales

Texte du March 15, 1804, valide depuis le March 25, 1804

Version en vigueur au Dec. 27, 1973

Article 2260

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Sept. 3, 1807, en application depuis le Sept. 13, 1807

La prescription se compte par jours, et non par heures.

Article 2261

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Sept. 3, 1807, en application depuis le Sept. 13, 1807

Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.

Section II

De la prescription trentenaire

Texte du March 15, 1804, valide depuis le March 25, 1804

Version en vigueur au Dec. 27, 1973

Article 2262

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du March 15, 1804, en application depuis le March 25, 1804

Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre, ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.

Article 2263

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

Après vingt-huit ans de la date du dernier titre, le débiteur d’une rente peut être contraint à fournir à ses frais un titre nouvel à son créancier ou à ses ayants cause.

Article 2264

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du March 15, 1804, en application depuis le March 25, 1804

Les règles de la prescription sur d’autres objets que ceux mentionnés dans le présent titre, sont expliquées dans les titres qui leur sont propres.

Section III

De la prescription par dix et vingt ans

Texte du March 15, 1804, valide depuis le March 25, 1804

Version en vigueur au Dec. 27, 1973

Article 2265

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Aug. 31, 1871, en application depuis le Sept. 3, 1871

Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble, en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d’appel dans l’étendue duquel l’immeuble est situé; et par vingt ans, s’il est domicilié hors dudit ressort.

Article 2266

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Si le véritable propriétaire a eu son domicile en différents temps, dans le ressort et hors du ressort, il faut, pour compléter la prescription, ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence, un nombre d’années d’absence double de celui qui manque, pour compléter les dix ans de présence.

Article 2267

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du March 15, 1804, en application depuis le March 25, 1804

Le titre nul par défaut de forme, ne peut servir de base à la prescription de dix et vingt ans.

Article 2268

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du March 15, 1804, en application depuis le March 25, 1804

La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

Article 2269

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du March 15, 1804, en application depuis le March 25, 1804

Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l’acquisition.

Article 2270

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Jan. 3, 1967, en application depuis le Jan. 4, 1967

Les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont déchargés de la garantie des ouvrages qu’ils ont faits ou dirigés après dix ans s’il s’agit de gros ouvrages, après deux ans pour les menus ouvrages.

Section IV

De quelques prescriptions particulières

Texte du March 15, 1804, valide depuis le March 25, 1804

Version en vigueur au Dec. 27, 1973

Article 2271

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du July 16, 1971, en application depuis le July 17, 1971

L’action des maîtres et instituteurs des sciences et arts, pour les leçons qu’ils donnent au mois;

Celle des hôteliers et traiteurs à raison du logement et de la nourriture qu’ils fournissent,

Se prescrivent par six mois.

Article 2272

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du July 16, 1971, en application depuis le July 17, 1971

L’action des huissiers, pour le salaire des actes qu’ils signifient et des commissions qu’ils exécutent;

Celle des maîtres de pensions, pour le prix de pension de leurs élèves, et des autres maîtres, pour le prix de l’apprentissage, se prescrivent par un an.

L’action des médecins, chirurgiens, chirurgiens dentistes, sages-femmes et pharmaciens, pour leurs visites, opérations et médicaments, se prescrit par deux ans.

L’action des marchands, pour les marchandises qu’ils vendent aux particuliers non marchands, se prescrit par deux ans.

Article 2273

  • Article
  • Textes sources
  • Observations
  • Mots-clés
Texte du Sept. 16, 1972, en application depuis le Sept. 16, 1972

L’action des avoués [avocats], pour le paiement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux ans à compter du jugement des procès, ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation desdits avoués [avocats]. A l’égard des affaires non terminées, ils ne peuvent former de demandes pour leurs frais et salaires qui remonteraient à plus de cinq ans.

Article 2274

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du March 15, 1804, en application depuis le March 25, 1804

La prescription, dans les cas ci-dessus, a lieu, quoiqu’il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux.

Elle ne cesse de courir que lorsqu’il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée.

Article 2275

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du March 15, 1804, en application depuis le March 25, 1804

Néanmoins ceux auxquels ces prescriptions seront opposées, peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement payée.

Le serment pourra être déféré aux veuves et héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s’ils sont mineurs, pour qu’ils aient à déclarer s’ils ne savent pas que la chose soit due.

Article 2276

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du July 7, 1971, en application depuis le July 8, 1971

Les juges ainsi que les personnes qui ont représenté ou assisté les parties sont déchargés des pièces cinq ans après le jugement ou la cessation de leur concours.

Les huissiers de justice, après deux ans depuis l’exécution de la commission ou la signification des actes dont ils étaient chargés, en sont pareillement déchargés.

Article 2277

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du July 16, 1971, en application depuis le July 17, 1971

Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement :

Des salaires;

Des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires;

Des loyers et fermages;

Des intérêts des sommes prêtées,

Et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts.

Article 2278

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Jan. 3, 1968, en application depuis le Jan. 4, 1968

Les prescriptions dont il s’agit dans les articles de la présente section, courent contre les mineurs et les majeurs en tutelle; sauf leur recours contre leurs tuteurs.

Article 2279

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du March 15, 1804, en application depuis le March 25, 1804

En fait de meubles, la possession vaut titre.

Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose, peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.

Article 2280

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du July 11, 1892, en application depuis le July 13, 1892

Si le possesseur actuel de la chose volée, ou perdue, l’a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d’un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu’en remboursant au possesseur le prix qu’elle lui a coûté.

Le bailleur qui revendique, en vertu de l’article 2102, les meubles déplacés sans son consentement et qui ont été achetés dans les mêmes conditions, doit également rembourser à l’acheteur le prix qu’ils lui ont coûté.

Article 2281

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du March 15, 1804, en application depuis le March 25, 1804

Les prescriptions commencées à l’époque de la publication du présent titre seront réglées conformément aux lois anciennes.

Néanmoins les prescriptions alors commencées, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les anciennes lois, plus de trente ans à compter de la même époque, seront accomplies par ce laps de trente ans.