Landmarks / Code civil / Livre III / Titre XX / Chapitre V /

Section III

De la prescription par dix et vingt ans

Texte du March 15, 1804, valide depuis le March 25, 1804

Version en vigueur au July 14, 1967

Article 2265

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Texte du Aug. 31, 1871, en application depuis le Sept. 3, 1871

Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble, en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d’appel dans l’étendue duquel l’immeuble est situé; et par vingt ans, s’il est domicilié hors dudit ressort.

Article 2266

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Si le véritable propriétaire a eu son domicile en différents temps, dans le ressort et hors du ressort, il faut, pour compléter la prescription, ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence, un nombre d’années d’absence double de celui qui manque, pour compléter les dix ans de présence.

Article 2267

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Texte du March 15, 1804, en application depuis le March 25, 1804

Le titre nul par défaut de forme, ne peut servir de base à la prescription de dix et vingt ans.

Article 2268

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Texte du March 15, 1804, en application depuis le March 25, 1804

La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

Article 2269

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Texte du March 15, 1804, en application depuis le March 25, 1804

Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l’acquisition.

Article 2270

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Texte du Jan. 3, 1967, en application depuis le Jan. 4, 1967

Les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont déchargés de la garantie des ouvrages qu’ils ont faits ou dirigés après dix ans s’il s’agit de gros ouvrages, après deux ans pour les menus ouvrages.