Landmarks / Code civil / Livre premier /

Titre I

De la jouissance et de la privation des droits civils

Texte du March 8, 1803, valide du March 18, 1803 au July 22, 1993

Version en vigueur au Dec. 22, 1942

Chapitre I

De la jouissance des droits civils

Texte du March 8, 1803, valide depuis le March 18, 1803

Version en vigueur au Dec. 22, 1942

Article 7

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du June 26, 1889, en application depuis le June 28, 1889

L’exercice des droits civils est indépendant de l’exercice des droits politiques, lesquels s’acquièrent et se conservent conformément aux lois constitutionnelles et électorales.

Article 8

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Aug. 10, 1927, en application depuis le Aug. 14, 1927

Tout Français jouira des droits civils.

Article 11

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du March 8, 1803, en application depuis le March 18, 1803

L’étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.

Article 14

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du March 8, 1803, en application depuis le March 18, 1803

L’étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.

Article 15

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du March 8, 1803, en application depuis le March 18, 1803

Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.

Article 16

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du March 5, 1895, en application depuis le March 6, 1895 au July 10, 1975

En toutes matières, l’étranger qui sera demandeur principal ou intervenant sera tenu de donner caution pour le payement des frais et dommages-intérêts résultant du procès, à moins qu’il ne possède en France des immeubles d’une valeur suffisante pour assurer ce payement.