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Chapitre I

De la jouissance des droits civils

Texte du March 8, 1803, valide depuis le March 18, 1803

Version en vigueur au July 18, 1850

Article 7

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Texte du March 8, 1803, en application du March 18, 1803 au June 26, 1889

L’exercice des droits civils est indépendant de la qualité de Citoyen, laquelle ne s’acquiert et ne se conserve que conformément à la loi constitutionnelle.

Article 8

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Texte du March 8, 1803, en application du March 18, 1803 au June 26, 1889

Tout Français jouira des droits civils.

Article 9

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Texte du March 22, 1849, en application du March 23, 1849 au June 26, 1889

Tout individu né en France d’un étranger, pourra, dans l’année qui suivra l’époque de sa majorité, réclamer la qualité de Français, pourvu que, dans le cas où il résiderait en France, il déclare que son intention est d’y fixer son domicile, et que, dans le cas où il résiderait en pays étranger, il fasse sa soumission de fixer en France son domicile, et qu’il l’y établisse dans l’année, à compter de l’acte de soumission.

Article 10

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Texte du March 8, 1803, en application du March 18, 1803 au June 26, 1889

Tout enfant né d’un Français en pays étranger, est Français.

Tout enfant né, en pays étranger, d’un Français qui aurait perdu la qualité de Français, pourra toujours recouvrer cette qualité, en remplissant les formalités prescrites par l’article 9.

Article 11

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Texte du March 8, 1803, en application depuis le March 18, 1803

L’étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.

Article 12

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Texte du March 8, 1803, en application du March 18, 1803 au June 26, 1889

L’étrangère qui aura épousé un Français, suivra la condition de son mari.

Article 13

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Texte du Nov. 4, 1848, en application du Nov. 10, 1848 au June 26, 1889

L’étranger qui aura été admis par l’autorisation du Gouvernement à établir son domicile en France, y jouira de tous les droits civils, tant qu’il continuera d’y résider.

Article 14

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Texte du March 8, 1803, en application depuis le March 18, 1803

L’étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.

Article 15

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  • Mots-clés
Texte du March 8, 1803, en application depuis le March 18, 1803

Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.

Article 16

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Texte du March 8, 1803, en application du March 18, 1803 au March 5, 1895

En toutes matières, autres que celles de commerce, l’étranger qui sera demandeur, sera tenu de donner caution pour le paiement des frais et dommages-intérêts résultant du procès, à moins qu’il ne possède en France des immeubles d’une valeur suffisante pour assurer ce paiement.