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Chapitre II

De la privation des droits civils

Texte du March 8, 1803, valide du March 18, 1803 au Aug. 14, 1927

Version en vigueur au March 1, 1922

Section I

De la privation des droits civils par la perte de la qualité de Français

Texte du March 8, 1803, valide du March 18, 1803 au Aug. 14, 1927

Version en vigueur au March 1, 1922

Article 17

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  • Textes sources
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Texte du June 26, 1889, en application depuis le June 28, 1889 au Aug. 14, 1927

Perdent la qualité de Français :

1° Le Français naturalisé à l’étranger ou celui qui acquiert sur sa demande la nationalité étrangère par l’effet de la loi.

S’il est encore soumis aux obligations du service militaire pour l’armée active, la naturalisation de l’étranger ne fera perdre la qualité de Français que si elle a été autorisée par le Gouvernement français;

2° Le Français qui a décliné la nationalité française dans les cas prévus au paragraphe 4 de l’article 8 et aux articles 12 et 18;

3° Le Français qui, ayant accepté les fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger, les conserve nonobstant l’injonction du Gouvernement français de les résigner dans un délai déterminé;

4° Le Français qui, sans autorisation du Gouvernement, prend du service militaire à l’étranger, sans préjudice des lois pénales contre le Français qui se soustrait aux obligations de la loi militaire.

Article 18

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  • Mots-clés
Texte du June 26, 1889, en application depuis le June 28, 1889 au Aug. 14, 1927

Le Français qui a perdu sa qualité de Français peut la recouvrer pourvu qu’il réside en France, en obtenant sa réintégration par décret. La qualité de Français pourra être accordée par le même décret à la femme et aux enfants majeurs s’ils en font la demande. Les enfants mineurs du père ou de la mère réintégrés deviennent Français, à moins que, dans l’année qui suivra leur majorité, ils ne déclinent cette qualité, en se conformant aux dispositions de l’article 8, paragraphe 4.

Article 19

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  • Mots-clés
Texte du June 26, 1889, en application depuis le June 28, 1889 au Aug. 14, 1927

La femme Française qui épouse un étranger suit la condition de son mari, à moins que son mariage ne lui confère pas la nationalité de son mari, auquel cas elle reste Française. Si son mariage est dissous par la mort du mari ou par le divorce, elle recouvre la qualité de Française, avec l’autorisation du Gouvernement, pourvu qu’elle réside en France ou qu’elle y rentre, en déclarant qu’elle y rentre, en déclarant qu’elle veut s’y fixer.

Dans le cas où le mariage est dissous par la mort du mari, la qualité de Français peut être accordée par le même décret de réintégration aux enfants mineurs, sur la demande de la mère ou par un décret ultérieur, si la demande en est faite par le tuteur avec l’approbation du conseil de famille.

Article 20

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Texte du April 5, 1909, en application depuis le April 8, 1909 au Aug. 14, 1927

Les individus qui acquerront la qualité de Français dans les cas prévus par les articles 9, 10, 18 et 19 ne pourront s’en prévaloir que pour les droits ouverts à leur profit depuis cette époque.

Quand les personnes désignées à l’article 9, paragraphe 10, auront, au nom d’un mineur, renoncé à la faculté qui lui appartiendrait à sa majorité, dans le cas de l’article 8, paragraphes 3 et 4, de l’article 12, paragraphe 3, et de l’article 18, de décliner la qualité de Français, celui-ci ne sera plus recevable à user de cette faculté.

Article 21

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Texte du June 26, 1889, en application depuis le June 28, 1889 au Aug. 14, 1927

Le Français qui, sans autorisation du Gouvernement, prendrait du service militaire à l’étranger, ne pourra rentrer en France qu’en vertu d’une permission accordée par décret, et recouvrer la qualité de Français qu’en remplissant les conditions imposées en France à l’étranger pour obtenir la naturalisation ordinaire.