Chapitre I
Dispositions générales
Texte du March 11, 1803, valide depuis le March 21, 1803
Version en vigueur au Oct. 31, 1916
Article 34
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Les actes de l’état civil énonceront l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus, les prénoms, noms, âge, profession et domicile de tous ceux qui y seront dénommés.
Article 35
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- Mots-clés
Les officiers de l’état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu’ils recevront, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants.
Article 36
- Article
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Dans les cas où les parties intéressées ne seront point obligées de comparaître en personne, elles pourront se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique.
Article 37
- Article
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Les témoins produits aux actes de l’état civil devront être âgés de vingt et un ans au moins, parents ou autres, sans distinction de sexe; ils seront choisis par les personnes intéressées.
Toutefois, le mari et la femme ne pourront être témoins ensemble dans le même acte.
Article 38
- Article
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L’officier de l’état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, ou à leurs fondés de procuration, et aux témoins.
Il y sera fait mention de l’accomplissement de cette formalité.
Article 39
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Ces actes seront signés par l’officier de l’état civil, par les comparants et les témoins; ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparants et les témoins de signer.
Article 40
- Article
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Les actes de l’état civil seront inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus doubles.
Article 41
- Article
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- Mots-clés
Les registres seront cotés par première et dernière, et paraphés sur chaque feuille, par le président du tribunal de première instance, ou par le juge qui le remplacera.
Article 42
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Les actes seront inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc. Les ratures et les renvois seront approuvés et signés de la même manière que le corps de l’acte. Il n’y sera rien écrit par abréviation, et aucune date ne sera mise en chiffres.
Article 43
- Article
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- Mots-clés
Les registres seront clos et arrêtés par l’officier de l’état civil, à la fin de chaque année; et dans le mois, l’un des doubles sera déposé aux archives de la commune, l’autre au greffe du tribunal de première instance.
Article 44
- Article
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Les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l’état civil, seront déposées, après qu’elles auront été paraphées par la personne qui les aura produites, et par l’officier de l’état civil, au greffe du tribunal, avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe.
Article 45
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Toute personne pourra, sauf l’exception prévue à l’article 57, se faire délivrer par les dépositaires des registres de l’état civil des copies des actes inscrits sur les registres. Les copies délivrées conformes aux registres et légalisées par le président du tribunal de première instance ou par le juge qui le remplacera, feront foi jusqu’à l’inscription de faux. Elles porteront en toutes lettres la date de leur délivrance.
Article 46
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- Mots-clés
Lorsqu’il n’aura pas existé de registres, ou qu’ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins; et dans ces cas, les mariages, naissances et décès, pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins.
Article 47
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Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers, fait en pays étranger, fera foi, s’il a été rédigé dans les formes usitées dans ledit pays.
Lorsqu’un de ces actes concernant des Français sera transmis au ministère des Affaires étrangères, il y restera déposé pour en être délivré expédition.
Article 48
- Article
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Tout acte de l’état civil des Français en pays étranger sera valable, s’il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques, ou par les consuls.
Un double des registres de l’état civil tenus par ces agents sera adressé à la fin de chaque année au ministre des Affaires étrangères, qui en assurera la garde et pourra en délivrer des extraits.
Article 49
- Article
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Dans tous les cas où la mention d’un acte relatif à l’état civil devra avoir lieu en marge d’un acte déjà inscrit, elle sera faite d’office.
L’officier de l’état civil qui aura dressé ou transcrit l’acte donnant lieu à mention effectuera cette mention, dans les trois jours, sur les registres qu’il détient.
Dans le même délai, il adressera un avis au procureur de la République de son arrondissement, et celui-ci veillera à ce que la mention soit faite, d’une façon uniforme, sur les registres existant dans les archives des communes, ou des greffes, ou dans tous autres dépôts publics.
Article 50
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Toute contravention aux articles précédents de la part des fonctionnaires y dénommés, sera poursuivie devant le tribunal de première instance, et punie d’une amende qui ne pourra excéder cent francs.
Article 51
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- Mots-clés
Tout dépositaire des registres sera civilement responsable des altérations qui y surviendront, sauf son recours, s’il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations.
Article 52
- Article
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Toute altération, tout faux dans les actes de l’état civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille volante et autrement que sur les registres à ce destinés, donneront lieu aux dommages-intérêts des parties, sans préjudice des peines portées au Code pénal.
Article 53
- Article
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- Mots-clés
Le procureur de la République au tribunal de première instance sera tenu de vérifier l’état des registres lors du dépôt qui en sera fait au greffe; il dressera un procès-verbal sommaire de la vérification, dénoncera les contraventions ou délits commis par les officiers de l’état civil, et requerra contre eux la condamnation aux amendes.
Article 54
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Dans tous les cas où un tribunal de première instance connaîtra des actes relatifs à l’état civil, les parties intéressées pourront se pourvoir contre le jugement.