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Chapitre I

Dispositions générales

Texte du March 11, 1803, valide depuis le March 21, 1803

Version en vigueur au Nov. 29, 1957

Article 34

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Texte du Oct. 28, 1922, en application depuis le Oct. 29, 1922

Les actes de l’état civil énonceront l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés.

Les dates et lieux de naissance :

a) Des père et mère dans les actes de naissance et de reconnaissance;

b) De l’enfant dans les actes de reconnaissance;

c) Des époux dans les actes de mariage;

d) Du décédé dans les actes de décès, seront indiqués lorsqu’ils seront connus. Dans le cas contraire, l’âge desdites personnes sera désigné par leur nombre d’années, comme le sera, dans tous les cas, l’âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeurs sera seule indiquée.

Article 35

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Les officiers de l’état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu’ils recevront, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants.

Article 36

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Texte du March 11, 1803, en application depuis le March 21, 1803

Dans les cas où les parties intéressées ne seront point obligées de comparaître en personne, elles pourront se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique.

Article 37

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Texte du Oct. 27, 1919, en application du Oct. 29, 1919 au July 5, 1974

Les témoins produits aux actes de l’état civil devront être âgés de vingt et un ans au moins, parents ou autres, sans distinction de sexe; ils seront choisis par les personnes intéressées.

Article 38

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Texte du March 11, 1803, en application du March 21, 1803 au Aug. 23, 1958

L’officier de l’état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, ou à leurs fondés de procuration, et aux témoins.

Il y sera fait mention de l’accomplissement de cette formalité.

Article 39

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Ces actes seront signés par l’officier de l’état civil, par les comparants et les témoins; ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparants et les témoins de signer.

Article 40

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Texte du March 11, 1803, en application depuis le March 21, 1803 au Aug. 9, 1962

Les actes de l’état civil seront inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus doubles.

Article 41

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Texte du March 11, 1803, en application du March 21, 1803 au Dec. 22, 1958

Les registres seront cotés par première et dernière, et paraphés sur chaque feuille, par le président du tribunal de première instance, ou par le juge qui le remplacera.

Article 42

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Texte du March 11, 1803, en application depuis le March 21, 1803 au Aug. 9, 1962

Les actes seront inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc. Les ratures et les renvois seront approuvés et signés de la même manière que le corps de l’acte. Il n’y sera rien écrit par abréviation, et aucune date ne sera mise en chiffres.

Article 43

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Texte du March 11, 1803, en application du March 21, 1803 au Dec. 22, 1958

Les registres seront clos et arrêtés par l’officier de l’état civil, à la fin de chaque année; et dans le mois, l’un des doubles sera déposé aux archives de la commune, l’autre au greffe du tribunal de première instance.

Article 44

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Texte du March 11, 1803, en application depuis le March 21, 1803 au Aug. 9, 1962

Les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l’état civil, seront déposées, après qu’elles auront été paraphées par la personne qui les aura produites, et par l’officier de l’état civil, au greffe du tribunal, avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe.

Article 45

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Texte du Aug. 9, 1919, en application depuis le Aug. 10, 1919 au Aug. 9, 1962

Toute personne pourra, sauf l’exception prévue à l’article 57, se faire délivrer par les dépositaires des registres de l’état civil des copies des actes inscrits sur les registres.

Les copies délivrées conformes aux registres, portant en toutes lettres la date de leur délivrance et revêtues de la signature et du sceau de l’autorité qui les aura délivrées, feront foi jusqu’à inscription de faux. Elles devront être, en outre, légalisées, sauf conventions internationales contraires, lorsqu’il y aura lieu de les produire devant les autorités étrangères.

Il pourra être délivré des extraits qui contiendront, outre le nom de la commune où l’acte a été dressé, la copie littérale de cet acte et des mentions et transcriptions mises en marge, à l’exception de tout ce qui est relatif aux pièces produites à l’officier de l’état civil qui l’a dressé et à la comparution des témoins. Ces extraits feront foi jusqu’à inscription de faux.

Article 46

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Texte du March 11, 1803, en application depuis le March 21, 1803

Lorsqu’il n’aura pas existé de registres, ou qu’ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins; et dans ces cas, les mariages, naissances et décès, pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins.

Article 47

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Texte du Jan. 28, 1953, en application du Jan. 29, 1953 au Aug. 3, 1962

Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger fera foi s’il a été rédigé dans les formes usitées dans ledit pays.

Ceux de ces actes qui concernent des Français sont transcrits, soit d’office, soit sur la demande des intéressés, sur les registres de l’état civil de l’année courante tenus par les agents diplomatiques ou les consuls territorialement compétents; une mention sommaire de cette transcription est faite en marge des registres à la date de l’acte.

Lorsque, par suite de la rupture des relations diplomatiques ou de la fermeture du poste diplomatique ou consulaire territorialement compétent, la transcription ne peut être faite dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’acte sera exceptionnellement déposé au ministère des Affaires étrangères, qui pourra en délivrer expédition. Dès que les circonstances le permettront le ministère fera procéder à la transcription de l’acte dans les conditions précitées.

Les actes de mariage reçus en France par les agents diplomatiques ou les consuls d’une nation étrangère et concernant les étrangers dont l’un au moins est devenu Français postérieurement au mariage sont transcrits soit d’office, soit sur la demande des intéressés, sur les registres de l’état civil du lieu où le mariage a été célébré. Mention de la transcription sera portée en marge de l’acte de naissance qui, le cas échéant, devra être préalablement transcrit dans les conditions prévues au second alinéa du présent article.

Article 48

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Texte du June 8, 1893, en application du June 9, 1893 au Jan. 8, 1993

Tout acte de l’état civil des Français en pays étranger sera valable, s’il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques, ou par les consuls.

Un double des registres de l’état civil tenus par ces agents sera adressé à la fin de chaque année au ministre des Affaires étrangères, qui en assurera la garde et pourra en délivrer des extraits.

Article 49

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Texte du June 3, 1946, en application du June 4, 1946 au Jan. 13, 1989

Dans tous les cas où la mention d’un acte relatif à l’état civil devra avoir lieu en marge d’un acte déjà dressé ou transcrit, elle sera faite d’office.

L’officier de l’état civil qui aura dressé ou transcrit l’acte donnant lieu à mention effectuera cette mention, dans les trois jours, sur les registres qu’il détient et, si le double du registre où la mention doit être effectuée se trouve au greffe, il adressera un avis au procureur de la République de son arrondissement.

Si l’acte en marge duquel doit être effectuée cette mention a été dressé ou transcrit dans une autre commune, l’avis sera adressé, dans le délai de trois jours, à l’officier de l’état civil de cette commune et celui-ci en avisera aussitôt, si le double du registre est au greffe, le procureur de la République de son arrondissement.

Si l’acte en marge duquel une mention devra être effectuée a été dressé ou transcrit dans une colonie ou à l’étranger, l’officier de l’état civil qui a dressé ou transcrit l’acte donnant lieu à mention en avisera, dans les trois jours, le ministre des Colonies ou le ministre des Affaires étrangères.

Article 50

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Texte du Aug. 4, 1956, en application du Aug. 7, 1956 au Dec. 22, 1958

Toute contravention aux articles précédents de la part des fonctionnaires y dénommés, sera poursuivie devant le tribunal de première instance, et punie d’une amende de 2 000 à 20 000 francs.

Article 51

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Texte du March 11, 1803, en application depuis le March 21, 1803

Tout dépositaire des registres sera civilement responsable des altérations qui y surviendront, sauf son recours, s’il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations.

Article 52

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Texte du March 11, 1803, en application depuis le March 21, 1803

Toute altération, tout faux dans les actes de l’état civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille volante et autrement que sur les registres à ce destinés, donneront lieu aux dommages-intérêts des parties, sans préjudice des peines portées au Code pénal.

Article 53

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Texte du Aug. 9, 1944, en application du Aug. 10, 1944 au Dec. 22, 1958

Le procureur de la République au tribunal de première instance sera tenu de vérifier l’état des registres lors du dépôt qui en sera fait au greffe; il dressera un procès-verbal sommaire de la vérification, dénoncera les contraventions ou délits commis par les officiers de l’état civil, et requerra contre eux la condamnation aux amendes.

Article 54

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Texte du March 11, 1803, en application du March 21, 1803 au Dec. 22, 1958

Dans tous les cas où un tribunal de première instance connaîtra des actes relatifs à l’état civil, les parties intéressées pourront se pourvoir contre le jugement.