Chapitre II
Des actes de naissance
Texte du March 11, 1803, valide depuis le March 21, 1803
Version en vigueur au Dec. 15, 1964
Article 55
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Les déclarations de naissance seront faites dans les trois jours de l’accouchement, à l’officier de l’état civil du lieu.
Lorsqu’une naissance n’aura pas été déclarée dans le délai légal, l’officier de l’état civil ne pourra la relater sur ses registres qu’en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de l’arrondissement dans lequel est né l’enfant, et mention sommaire sera faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent sera celui du domicile du requérant.
En pays étranger, les déclarations aux agents diplomatiques ou aux consuls seront faites dans les dix jours de l’accouchement. Toutefois, ce délai pourra être prolongé dans certaines circonscriptions consulaires en vertu d’un décret du Président de la République qui fixera la mesure et les conditions de cette prolongation.
Article 56
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La naissance de l’enfant sera déclarée par le père, ou à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l’accouchement; et lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée.
L’acte de naissance sera rédigé immédiatement.
Article 57
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L’acte de naissance énoncera le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l’enfant naturel, ou l’un d’eux, ne sont pas désignés à l’officier de l’état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet.
Si l’acte dressé concerne un enfant naturel, l’officier de l’état civil en donnera, dans le mois, avis au juge du tribunal d’instance du canton de la naissance.
Les prénoms de l’enfant, figurant dans son acte de naissance, peuvent, en cas d’intérêt légitime, être modifiés par jugement du tribunal de grande instance prononcé à la requête de l’enfant ou, pendant la minorité de celui-ci, à la requête de son représentant légal. Le jugement est rendu et publié dans les conditions prévues aux articles 99 et 101 du présent Code. L’adjonction de prénoms pourra pareillement être décidée.
Lorsque l’enfant a fait l’objet d’une légitimation adoptive ou d’une adoption comportant rupture des liens avec les parents d’origine, ou lorsque ceux-ci sont tous deux légalement inconnus, lesdits extraits doivent, sans aucune référence au jugement, indiquer comme père et mère le ou les adoptants.
Article 58
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Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né est tenue d’en faire la déclaration à l’officier de l’état civil du lieu de la découverte. Si elle ne consent pas à se charger de l’enfant, elle doit le remettre, ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec lui, à l’officier de l’état civil.
Il est dressé un procès-verbal détaillé qui, outre les indications prévues à l’article 34 du présent Code, énonce la date, l’heure, le lieu et les circonstances de la découverte, l’âge apparent et le sexe de l’enfant, toute particularité pouvant contribuer à son identification ainsi que l’autorité ou la personne à laquelle il est confié. Ce procès-verbal est inscrit à sa date sur les registres de l’état civil.
A la suite et séparément de ce procès-verbal, l’officier de l’état civil établit un acte tenant lieu d’acte de naissance. En plus des indications prévues à l’article 34, cet acte énonce le sexe de l’enfant ainsi que les prénoms et nom qui lui sont donnés; il fixe une date de naissance pouvant correspondre à son âge apparent et désigne comme lieu de naissance la commune où l’enfant a été découvert.
Pareil acte doit être établi, sur déclaration des services de l’assistance à l’enfance, pour les enfants placés sous leur tutelle et dépourvus d’acte de naissance connu ou pour lesquels le secret de la naissance a été réclamé.
Les copies et extraits du procès-verbal de découverte ou de l’acte provisoire de naissance sont délivrés dans les conditions et selon les distinctions faites à l’article 57 du présent Code.
Si l’acte de naissance de l’enfant vient à être retrouvé ou si sa naissance est judiciairement déclarée, le procès-verbal de découverte et l’acte provisoire de naissance sont annulés à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées.
Article 59
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En cas de naissance pendant un voyage maritime, il en sera dressé acte dans les trois jours de l’accouchement, sur la déclaration du père, s’il est à bord.
Si la naissance a lieu pendant un arrêt dans un port, l’acte sera dressé dans les mêmes conditions, lorsqu’il y aura impossibilité de communiquer avec la terre ou lorsqu’il n’existera pas dans le port, si l’on est à l’étranger, d’agent diplomatique ou consulaire français investi des fonctions d’officier de l’état civil.
Cet acte sera rédigé, savoir : sur les bâtiments de l’État, par l’officier du commissariat de la marine ou, à son défaut, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions; et sur les autres bâtiments, par le capitaine, maître ou patron, ou celui qui en remplit les fonctions.
Il y sera fait mention de celle des circonstances ci-dessus prévues dans laquelle l’acte a été dressé.
L’acte sera inscrit à la suite du rôle d’équipage.
Article 60
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Au premier port où le bâtiment abordera pour toute autre cause que celle de son désarmement, l’officier instrumentaire sera tenu de déposer deux expéditions de chacun des actes de naissance dressés à bord.
Ce dépôt sera fait, savoir : si le port est français, au bureau des armements par les bâtiments de l’État, et au bureau de l’inscription maritime par les autres bâtiments; si le port est étranger, entre les mains du consul de France. Au cas où il ne se trouverait pas dans ce port de bureau des armements, de bureau de l’inscription maritime ou de consul, le dépôt serait ajourné au plus prochain port d’escale ou de relâche.
L’une des expéditions déposées sera adressée au ministre de la Marine, qui la transmettra à l’officier de l’état civil du dernier domicile du père de l’enfant ou de la mère si le père est inconnu, afin qu’elle soit transcrite sur les registres; si le dernier domicile ne peut être retrouvé ou s’il est hors de France, la transcription sera faite à Paris.
L’autre expédition restera déposée aux archives du consulat ou du bureau de l’inscription maritime.
Mention des envois et dépôts effectués conformément aux prescriptions du présent article sera portée en marge des actes originaux par les commissaires de l’inscription maritime ou par les consuls.
Article 61
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A l’arrivée du bâtiment dans le port de désarmement, l’officier instrumentaire sera tenu de déposer, en même temps que le rôle d’équipage, une expédition de chacun des actes de naissance dressés à bord dont copie n’aurait point été déjà déposée conformément aux prescriptions de l’article précédent.
Ce dépôt sera fait, pour les bâtiments de l’État, au bureau des armements, et, pour les autres bâtiments, au bureau de l’inscription maritime.
L’expédition ainsi déposée sera adressée au ministre de la Marine, qui la transmettra comme il est dit à l’article précédent.
Article 62
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L’acte de reconnaissance d’un enfant naturel sera inscrit sur les registres à sa date; il en sera fait mention en marge de l’acte de naissance, s’il en existe un, et il en sera donné avis, dans le mois, au juge du tribunal d’instance du canton de la naissance.
Dans les circonstances prévues à l’article 59, la déclaration de reconnaissance pourra être reçue par les officiers instrumentaires désignés en cet article, et dans les formes qui y sont indiquées.
Les dispositions des articles 60 et 61 relatives au dépôt et aux transmissions seront, dans ce cas, applicables. Toutefois, l’expédition adressée au ministre de la Marine devra être transmise par lui, de préférence, à l’officier de l’état civil du lieu où l’acte de naissance de l’enfant aura été dressé ou transcrit, si ce lieu est connu.