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Chapitre III

Des actes de mariage

Texte du March 11, 1803, valide depuis le March 21, 1803

Version en vigueur au July 1, 1895

Article 63

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Texte du March 11, 1803, en application du March 21, 1803 au June 21, 1907

Avant la célébration du mariage, l’officier de l’état civil fera deux publications, à huit jours d’intervalle, un jour de dimanche, devant la porte de la maison commune. Ces publications, et l’acte qui en sera dressé, énonceront les prénoms, noms, professions et domiciles des futurs époux, leur qualité de majeurs ou de mineurs, et les prénoms, noms, professions et domiciles de leurs pères et mères. Cet acte énoncera, en outre, les jours, lieux et heures où les publications auront été faites : il sera inscrit sur un seul registre, qui sera coté et paraphé comme il est dit en l’article 41, et déposé, à la fin de chaque année, au greffe du tribunal de l’arrondissement.

Article 64

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Texte du March 11, 1803, en application du March 21, 1803 au June 21, 1907

Un extrait de l’acte de publication sera et restera affiché à la porte de la maison commune, pendant les huit jours d’intervalle de l’une à l’autre publication. Le mariage ne pourra être célébré avant le troisième jour, depuis et non compris celui de la seconde publication.

Article 65

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Texte du March 11, 1803, en application du March 21, 1803 au June 21, 1907

Si le mariage n’a pas été célébré dans l’année, à compter de l’expiration du délai des publications, il ne pourra plus être célébré qu’après que de nouvelles publications auront été faites dans la forme ci-dessus prescrite.

Article 66

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Les actes d’opposition au mariage seront signés sur l’original et sur la copie par les opposants ou par leurs fondés de procuration spéciale et authentique; ils seront signifiés, avec la copie de la procuration, à la personne ou au domicile des parties, et à l’officier de l’état civil, qui mettra son visa sur l’original.

Article 67

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Texte du Jan. 1, 1878, en application du Jan. 1, 1878 au April 8, 1927

L’officier de l’état civil fera, sans délai, une mention sommaire des oppositions sur le registre des publications; il fera aussi mention, en marge de l’inscription desdites oppositions, des jugements ou des actes de mainlevée dont expédition lui aura été remise.

Article 68

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Texte du Jan. 1, 1878, en application du Jan. 1, 1878 au Oct. 7, 1946

En cas d’opposition, l’officier de l’état civil ne pourra célébrer le mariage, avant qu’on lui en ait remis la mainlevée, sous peine de trois cents francs d’amende, et de tous dommages-intérêts.

Article 69

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Texte du March 11, 1803, en application du March 21, 1803 au Aug. 9, 1919

S’il n’y a point d’opposition, il en sera fait mention dans l’acte de mariage; et si les publications ont été faites dans plusieurs communes, les parties remettront un certificat délivré par l’officier de l’état civil de chaque commune, constatant qu’il n’existe point d’opposition.

Article 70

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Texte du March 11, 1803, en application du March 21, 1803 au Aug. 17, 1897

L’officier de l’état civil se fera remettre l’acte de naissance de chacun des futurs époux. Celui des époux qui serait dans l’impossibilité de se le procurer, pourra le suppléer en rapportant un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu de sa naissance, ou par celui de son domicile.

Article 71

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Texte du Jan. 1, 1835, en application du Jan. 1, 1835 au Feb. 7, 1924

L’acte de notoriété contiendra la déclaration faite par sept témoins de l’un ou de l’autre sexe, parents ou non parents, des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux, et de ceux de ses père et mère, s’ils sont connus; le lieu, et, autant que possible, l’époque de sa naissance, et les causes qui empêchent d’en rapporter l’acte. Les témoins signeront l’acte de notoriété avec le juge de paix; et s’il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait mention.

Article 72

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Texte du Aug. 31, 1871, en application du Sept. 3, 1871 au July 11, 1940

L’acte de notoriété sera présenté au tribunal de première instance du lieu où doit se célébrer le mariage. Le tribunal, après avoir entendu le procureur de la République, donnera ou refusera son homologation, selon qu’il trouvera suffisantes ou insuffisantes les déclarations des témoins, et les causes qui empêchent de rapporter l’acte de naissance.

Article 73

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Texte du March 11, 1803, en application du March 21, 1803 au June 20, 1896

L’acte authentique du consentement des pères et mères ou aïeuls et aïeules, ou, à leur défaut, celui de la famille, contiendra les prénoms, noms, professions et domiciles du futur époux, et de tous ceux qui auront concouru à l’acte, ainsi que leur degré de parenté.

Article 74

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Texte du March 11, 1803, en application du March 21, 1803 au June 21, 1907

Le mariage sera célébré dans la commune où l’un des deux époux aura son domicile. Ce domicile, quant au mariage, s’établira par six mois d’habitation continue dans la même commune.

Article 75

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Texte du July 10, 1850, en application du July 18, 1850 au Aug. 9, 1919

Le jour désigné par les parties après les délais des publications, l’officier de l’état civil, dans la maison commune, en présence de quatre témoins parents ou non parents, fera lecture aux parties, des pièces ci-dessus mentionnées, relatives à leur état et aux formalités du mariage, et du chapitre VI du titre du Mariage, sur les droits et les devoirs respectifs des époux.

Il interpellera les futurs époux, ainsi que les personnes qui autorisent le mariage, si elles sont présentes, d’avoir à déclarer s’il a été fait un contrat de mariage, et, dans le cas de l’affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les noms et lieu de résidence du notaire qui l’aura reçu.

Il recevra de chaque partie, l’une après l’autre, la déclaration qu’elles veulent se prendre pour mari et femme; il prononcera, au nom de la loi, qu’elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ.

Article 76

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Texte du Jan. 1, 1878, en application du Jan. 1, 1878 au Aug. 17, 1897

On énoncera dans l’acte de mariage,

1° Les prénoms, noms, professions, âge, lieux de naissance et domiciles des époux;

2° S’ils sont majeurs ou mineurs;

3° Les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères;

4° Le consentement des pères et mères, aïeuls et aïeules, et celui de la famille, dans les cas où ils sont requis;

5° Les actes respectueux, s’il en a été fait;

6° Les publications dans les divers domiciles;

7° Les oppositions, s’il y en a eu; leur mainlevée, ou la mention qu’il n’y a point eu d’opposition;

8° La déclaration des contractants de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par l’officier public;

9° Les prénoms, noms, âge, professions et domiciles des témoins, et leur déclaration s’ils sont parents ou alliés des parties, de quel côté et à quel degré.

10°. La déclaration faite sur l’interpellation prescrite par l’article précédent, qu’il a été ou qu’il n’a pas été fait de contrat de mariage, et, autant que possible, de la date du contrat, s’il existe, ainsi que les noms et lieu de résidence du notaire qui l’aura reçu; le tout à peine, contre l’officier de l’état civil, de l’amende fixée par l’article 50.

Dans le cas où la déclaration aurait été omise ou serait erronée, la rectification de l’acte, en ce qui touche l’omission ou l’erreur, pourra être demandée par le procureur de la République, sans préjudice du droit des parties intéressées, conformément à l’article 99.