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Chapitre III

Des actes de mariage

Texte du March 11, 1803, valide depuis le March 21, 1803

Version en vigueur au Aug. 6, 1924

Article 63

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Texte du Aug. 9, 1919, en application du Aug. 10, 1919 au April 8, 1927

Avant la célébration du mariage, l’officier de l’état civil fera une publication par voie d’affiche apposée à la porte de la maison commune.

Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, leur qualité de majeur ou de mineur, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré.

Elle sera transcrite sur un registre coté et paraphé, comme il est dit à l’article 41 du Code civil, et déposé, à la fin de chaque année, au greffe du tribunal de l’arrondissement.

Article 64

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Texte du Aug. 9, 1919, en application du Aug. 10, 1919 au April 8, 1927

L’affiche prévue en l’article précédent restera apposée à la porte de la maison commune pendant dix jours. Si l’affichage est interrompu avant l’expiration de ce délai, il en sera fait mention en marge de la transcription prévue à l’article précédent.

Le mariage ne pourra être célébré avant le dixième jour depuis et non compris celui de la publication.

Article 65

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Texte du June 21, 1907, en application depuis le June 25, 1907

Si le mariage n’a pas été célébré dans l’année, à compter de l’expiration du délai de publication, il ne pourra plus être célébré qu’après une nouvelle publication faite dans la forme ci-dessus.

Article 66

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Les actes d’opposition au mariage seront signés sur l’original et sur la copie par les opposants ou par leurs fondés de procuration spéciale et authentique; ils seront signifiés, avec la copie de la procuration, à la personne ou au domicile des parties, et à l’officier de l’état civil, qui mettra son visa sur l’original.

Article 67

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Texte du Jan. 1, 1878, en application du Jan. 1, 1878 au April 8, 1927

L’officier de l’état civil fera, sans délai, une mention sommaire des oppositions sur le registre des publications; il fera aussi mention, en marge de l’inscription desdites oppositions, des jugements ou des actes de mainlevée dont expédition lui aura été remise.

Article 68

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Texte du Jan. 1, 1878, en application du Jan. 1, 1878 au Oct. 7, 1946

En cas d’opposition, l’officier de l’état civil ne pourra célébrer le mariage, avant qu’on lui en ait remis la mainlevée, sous peine de trois cents francs d’amende, et de tous dommages-intérêts.

Article 69

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Texte du Aug. 9, 1919, en application depuis le Aug. 10, 1919

Si la publication a été faite dans plusieurs communes, l’officier de l’état civil de chaque commune transmettra sans délai à celui d’entre eux qui doit célébrer le mariage un certificat constatant qu’il n’existe point d’opposition.

Article 70

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Texte du Aug. 17, 1897, en application du Aug. 22, 1897 au July 11, 1929

L’officier de l’état civil se fera remettre l’acte de naissance de chacun des futurs époux. Cet acte ne devra pas avoir été délivré depuis plus de trois mois, s’il a été délivré en France, et depuis plus de six mois, s’il a été délivré dans une colonie ou dans un consulat.

Celui des époux qui serait dans l’impossibilité de se le procurer, pourra le suppléer en rapportant un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu de sa naissance, ou par celui de son domicile.

Article 71

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Texte du Feb. 7, 1924, en application du Feb. 10, 1924 au July 11, 1929

L’acte de notoriété contiendra la déclaration faite par trois témoins de l’un ou de l’autre sexe, parents ou non parents, des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux, et de ceux de ses père et mère, s’ils sont connus; le lieu, et, autant que possible, l’époque de sa naissance, et les causes qui empêchent d’en rapporter l’acte. Les témoins signeront l’acte de notoriété avec le juge de paix; et s’il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait mention.

Article 72

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Texte du Aug. 31, 1871, en application du Sept. 3, 1871 au July 11, 1940

L’acte de notoriété sera présenté au tribunal de première instance du lieu où doit se célébrer le mariage. Le tribunal, après avoir entendu le procureur de la République, donnera ou refusera son homologation, selon qu’il trouvera suffisantes ou insuffisantes les déclarations des témoins, et les causes qui empêchent de rapporter l’acte de naissance.

Article 73

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Texte du Feb. 28, 1922, en application depuis le March 1, 1922

L’acte authentique du consentement des père et mère ou aïeuls et aïeules, ou, à leur défaut, celui du conseil de famille, contiendra les prénoms, noms, professions et domicile des futurs époux et de tous ceux qui auront concouru à l’acte, ainsi que leur degré de parenté.

Hors le cas prévu par l’article 159 du Code civil, cet acte de consentement est dressé soit par un notaire, soit par l’officier de l’état civil du domicile ou de la résidence de l’ascendant et, à l’étranger, par les agents diplomatiques ou consulaires français. Lorsqu’il est dressé par un officier de l’état civil, il ne doit être légalisé, sauf conventions internationales contraires, que lorsqu’il y a lieu de le produire devant les autorités étrangères.

Article 74

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Texte du June 21, 1907, en application depuis le June 25, 1907

Le mariage sera célébré dans la commune où l’un des deux époux aura son domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d’habitation continue à la date de la publication prévue par la loi.

Article 75

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Texte du Aug. 9, 1919, en application du Aug. 10, 1919 au Feb. 2, 1933

Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l’officier de l’état civil, dans la maison commune, en présence de deux témoins, parents ou non parents, fera lecture aux parties des pièces ci-dessus mentionnées, relatives à leur état et aux formalités du mariage, ainsi que des articles 212, 213, 214 du Code civil.

Toutefois, en cas d’empêchement grave, le procureur de la République du lieu du mariage pourra requérir l’officier de l’état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l’une des parties pour célébrer le mariage. En cas de péril imminent de mort de l’un des futurs époux, l’officier de l’état civil pourra s’y transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la République, auquel il devra ensuite, dans le plus bref délai, faire part de la nécessité de cette célébration hors de la maison commune.

Mention en sera faite dans l’acte de mariage.

L’officier de l’état civil interpellera les futurs époux, et, s’ils sont mineurs, leurs ascendants présents à la célébration et autorisant le mariage, d’avoir à déclarer s’il a été fait un contrat de mariage et, dans le cas d’affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l’aura reçu.

Si les pièces produites par l’un des futurs époux ne concordent point entre elles quant aux prénoms ou quant à l’orthographe des noms, il interpellera celui qu’elles concernent, et, s’il est mineur, ses plus proches ascendants présents à la célébration, d’avoir à déclarer que le défaut de concordance résulte d’une omission ou d’une erreur. En cas de non présence, les ascendants attesteront l’identité dans leur consentement donné en la forme légale. Le tribunal, qui exerce les fonctions de conseil de famille, donnera, s’il y a lieu, la même attestation dans son acte de consentement. En cas de décès des ascendants, l’identité sera valablement attestée pour les mineurs par le conseil de famille et, pour les majeurs, par leurs propres déclarations.

Il recevra de chaque partie, l’une après l’autre, la déclaration qu’elles veulent se prendre pour mari et femme; il prononcera, au nom de la loi, qu’elles sont unies par le mariage et il en dressera acte sur-le-champ.

Article 76

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Texte du April 28, 1922, en application du May 6, 1922 au Feb. 4, 1928

L’acte de mariage énoncera :

1° Les prénoms, noms, professions, âges, dates et lieux de naissance, domiciles et résidences des époux;

2° Les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères;

3° Le consentement des pères et mères, aïeuls et aïeules, et celui du conseil de famille dans le cas où ils sont requis;

4° Les prénoms et noms des précédents conjoints de chacun des époux, avec les dates des décès ou divorces ayant entraîné dissolution de leurs mariages;

5° La mention qu’il n’existe aucune opposition pouvant empêcher le mariage;

6° La déclaration des contractants de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par l’officier de l’état civil;

7° Les prénoms, noms professions, domiciles des témoins et leur qualité de majeurs;

8° La déclaration, faite sur l’interpellation prescrite par l’article précédent, qu’il a été ou qu’il n’a pas été fait de contrat de mariage et, autant que possible, la date du contrat, s’il existe, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l’aura reçu; le tout à peine, contre l’officier de l’état civil, de l’amende fixée par l’article 50.

Dans le cas où la déclaration aurait été omise ou serait erronée, la rectification de l’acte, en ce qui touche l’omission ou l’erreur, pourra être demandée par le procureur de la République, sans préjudice du droit des parties intéressées, conformément à l’article 99.

Il sera fait mention de la célébration du mariage en marge de l’acte de naissance des époux.