Chapitre III
Des actes de mariage
Texte du March 11, 1803, valide depuis le March 21, 1803
Version en vigueur au Dec. 29, 1977
Article 63
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Avant la célébration du mariage, l’officier de l’état civil fera une publication par voie d’affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré.
L’officier de l’état civil ne pourra procéder à la publication prévue à l’alinéa ci-dessus ni en cas de dispense de publication, à la célébration du mariage, qu’après la remise par chacun des futurs époux, d’un certificat médical datant de moins de deux mois, attestant, à l’exclusion de toute autre indication, que l’intéressé a été examiné en vue du mariage.
L’officier de l’état qui ne se conformera pas aux prescriptions de l’alinéa précédent sera poursuivi devant le tribunal de grande instance et puni d’une amende de 20 à 200 francs.
Article 64
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L’affiche prévue en l’article précédent restera apposée à la porte de la maison commune pendant dix jours.
Le mariage ne pourra être célébré avant le dixième jour depuis et non compris celui de la publication.
Si l’affichage est interrompu avant l’expiration de ce délai, il en sera fait mention sur l’affiche qui aura cessé d’être apposée à la porte de la maison commune.
Article 65
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Si le mariage n’a pas été célébré dans l’année, à compter de l’expiration du délai de publication, il ne pourra plus être célébré qu’après une nouvelle publication faite dans la forme ci-dessus.
Article 66
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Les actes d’opposition au mariage seront signés sur l’original et sur la copie par les opposants ou par leurs fondés de procuration spéciale et authentique; ils seront signifiés, avec la copie de la procuration, à la personne ou au domicile des parties, et à l’officier de l’état civil, qui mettra son visa sur l’original.
Article 67
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L’officier de l’état civil fera, sans délai, une mention sommaire des oppositions sur le registre des mariages; il fera aussi mention, en marge de l’inscription desdites oppositions, des jugements ou des actes de mainlevée dont expédition lui aura été remise.
Article 68
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En cas d’opposition, l’officier de l’état civil ne pourra célébrer le mariage, avant qu’on lui en ait remis la mainlevée, sous peine de 30 francs d’amende, et de tous dommages-intérêts.
Article 69
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Si la publication a été faite dans plusieurs communes, l’officier de l’état civil de chaque commune transmettra sans délai à celui d’entre eux qui doit célébrer le mariage un certificat constatant qu’il n’existe point d’opposition.
Article 70
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L’expédition de l’acte de naissance remise par chacun des futurs époux à l’officier de l’état civil qui doit célébrer leur mariage est conforme au dernier alinéa de l’article 57 du Code civil, avec, s’il y a lieu, l’indication de la qualité d’époux de ses père et mère ou, si le futur époux est mineur, l’indication de la reconnaissance dont il a été l’objet.
Cet acte ne devra pas avoir été délivré depuis plus de trois mois, s’il a été délivré en France, et depuis plus de six mois, s’il a été délivré dans un colonie ou dans un consulat.
Article 71
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Celui des futurs époux qui serait dans l’impossibilité de se procurer cet acte pourra le suppléer en rapportant un acte de notoriété délivré par le juge du tribunal d’instance du lieu de sa naissance ou par celui de son domicile.
L’acte de notoriété contiendra la déclaration faite par trois témoins de l’un ou de l’autre sexe, parents ou non parents, des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux, et de ceux de ses père et mère, s’ils sont connus; le lieu, et, autant que possible, l’époque de sa naissance, et les causes qui empêchent d’en rapporter l’acte. Les témoins signeront l’acte de notoriété avec le juge du tribunal d’instance; et s’il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait mention.
Article 72
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Ni l’acte de notoriété ni le refus de le délivrer ne sont sujets à recours.
Article 73
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L’acte authentique du consentement des père et mère ou aïeuls et aïeules, ou, à leur défaut, celui du conseil de famille, contiendra les prénoms, noms, professions et domicile des futurs époux et de tous ceux qui auront concouru à l’acte, ainsi que leur degré de parenté.
Hors le cas prévu par l’article 159 du Code civil, cet acte de consentement est dressé soit par un notaire, soit par l’officier de l’état civil du domicile ou de la résidence de l’ascendant et, à l’étranger, par les agents diplomatiques ou consulaires français. Lorsqu’il est dressé par un officier de l’état civil, il ne doit être légalisé, sauf conventions internationales contraires, que lorsqu’il y a lieu de le produire devant les autorités étrangères.
Article 74
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Le mariage sera célébré dans la commune où l’un des deux époux aura son domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d’habitation continue à la date de la publication prévue par la loi.
Article 75
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Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l’officier de l’état civil, à la mairie, en présence d’au moins deux témoins, ou de quatre au plus, parents ou non des parties, fera lecture aux futurs époux des articles 212, 213 (alinéas 1er et 2), 214 (alinéa 1er) et 215 (alinéa 1er) du présent Code.
Toutefois, en cas d’empêchement grave, le procureur de la République du lieu du mariage pourra requérir l’officier de l’état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l’une des parties pour célébrer le mariage. En cas de péril imminent de mort de l’un des futurs époux, l’officier de l’état civil pourra s’y transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la République, auquel il devra ensuite, dans le plus bref délai, faire part de la nécessité de cette célébration hors de la maison commune.
Mention en sera faite dans l’acte de mariage.
L’officier de l’état civil interpellera les futurs époux, et, s’ils sont mineurs, leurs ascendants présents à la célébration et autorisant le mariage, d’avoir à déclarer s’il a été fait un contrat de mariage et, dans le cas d’affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l’aura reçu.
Si les pièces produites par l’un des futurs époux ne concordent point entre elles quant aux prénoms ou quant à l’orthographe des noms, il interpellera celui qu’elles concernent, et, s’il est mineur, ses plus proches ascendants présents à la célébration, d’avoir à déclarer que le défaut de concordance résulte d’une omission ou d’une erreur.
Il recevra de chaque partie, l’une après l’autre, la déclaration qu’elles veulent se prendre pour mari et femme; il prononcera, au nom de la loi, qu’elles sont unies par le mariage et il en dressera acte sur-le-champ.
Article 76
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L’acte de mariage énoncera :
1° Les prénoms, noms, professions, âges, dates et lieux de naissance, domiciles et résidences des époux;
2° Les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères;
3° Le consentement des pères et mères, aïeuls ou aïeules et celui du conseil de famille, dans le cas où ils sont requis;
4° Les prénoms et nom du précédent conjoint de chacun des époux;
6° La déclaration des contractants de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par l’officier de l’état civil;
7° Les prénoms, noms professions, domiciles des témoins et leur qualité de majeurs;
8° La déclaration, faite sur l’interpellation prescrite par l’article précédent, qu’il a été ou qu’il n’a pas été fait de contrat de mariage et, autant que possible, la date du contrat, s’il existe, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l’aura reçu; le tout à peine, contre l’officier de l’état civil, de l’amende fixée par l’article 50.
Dans le cas où la déclaration aurait été omise ou serait erronée, la rectification de l’acte, en ce qui touche l’omission ou l’erreur, pourra être demandée par le procureur de la République, sans préjudice du droit des parties intéressées, conformément à l’article 99.
En marge de l’acte de naissance de chaque époux, il sera fait mention de la célébration du mariage et du nom du conjoint.