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Chapitre IV

Des actes de décès

Texte du March 11, 1803, valide depuis le March 21, 1803

Version en vigueur au Sept. 2, 1816

Article 77

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Texte du March 11, 1803, en application du March 21, 1803 au Jan. 1, 1835

Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation, sur papier libre et sans frais, de l’officier de l’état civil, qui ne pourra la délivrer qu’après s’être transporté auprès de la personne décédée, pour s’assurer du décès, et que vingt-quatre heures après le décès, hors les cas prévus par les réglemens de police.

Article 78

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Texte du March 11, 1803, en application du March 21, 1803 au Jan. 1, 1835

L’acte de décès sera dressé par l’officier de l’état civil, sur la déclaration de deux témoins. Ces témoins seront, s’il est possible, les deux plus proches parens ou voisins, ou, lorsqu’une personne sera décédée hors de son domicile, la personne chez laquelle elle sera décédée, et un parent ou autre.

Article 79

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Texte du March 11, 1803, en application du March 21, 1803 au Jan. 1, 1835

L’acte de décès contiendra les prénoms, nom, âge, profession et domicile de la personne décédée; les prénoms et nom de l’autre époux, si la personne décédée était mariée ou veuve; les prénoms, noms, âge, professions et domiciles des déclarans; et, s’ils sont parens, leur degré de parenté.

Le même acte contiendra de plus, autant qu’on pourra le savoir, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère du décédé, et le lieu de sa naissance.

Article 80

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Texte du March 11, 1803, en application du March 21, 1803 au Jan. 1, 1835

En cas de décès dans les hôpitaux militaires, civils ou autres maisons publiques, les supérieurs, directeurs, administrateurs et maîtres de ces maisons, seront tenus d’en donner avis, dans les vingt-quatre heures, à l’officier de l’état civil, qui s’y transportera pour s’assurer du décès, et en dressera l’acte, conformément à l’article précédent, sur les déclarations qui lui auront été faites, et sur les renseignemens qu’il aura pris.

Il sera tenu en outre, dans lesdits hôpitaux et maisons, des registres destinés à inscrire ces déclarations et ces renseignemens.

L’officier de l’état civil enverra l’acte de décès à celui du dernier domicile de la personne décédée, qui l’inscrira sur les registres.

Article 81

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Texte du March 11, 1803, en application du March 21, 1803 au Jan. 1, 1835

Lorsqu’il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d’autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l’inhumation qu’après qu’un officier de police, assisté d’un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l’état du cadavre, et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignemens qu’il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée.

Article 82

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Texte du March 11, 1803, en application du March 21, 1803 au Jan. 1, 1835

L’officier de police sera tenu de transmettre de suite à l’officier de l’état civil du lieu où la personne sera décédée, tous les renseignemens énoncés dans son procès-verbal, d’après lesquels l’acte de décès sera rédigé.

L’officier de l’état civil en enverra une expédition à celui du domicile de la personne décédée, s’il est connu : cette expédition sera inscrite sur les registres.

Article 83

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Texte du March 11, 1803, en application du March 21, 1803 au Jan. 1, 1835

Les greffiers criminels seront tenus d’envoyer, dans les vingt-quatre heures de l’exécution des jugemens portant peine de mort, à l’officier de l’état civil du lieu où le condamné aura été exécuté, tous les renseignemens énoncés en l’article 79, d’après lesquels l’acte de décès sera rédigé.

Article 84

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Texte du March 11, 1803, en application du March 21, 1803 au Jan. 1, 1878

En cas de décès dans les prisons ou maisons de reclusion et de détention, il en sera donné avis sur-le-champ, par les concierges ou gardiens, à l’officier de l’état civil, qui s’y transportera comme il est dit en l’article 80, et rédigera l’acte de décès.

Article 85

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Texte du March 11, 1803, en application du March 21, 1803 au Jan. 1, 1878

Dans tous les cas de mort violente, ou dans les prisons et maisons de reclusion, ou d’exécution à mort, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l’article 79.

Article 86

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Texte du Aug. 30, 1816, en application du Sept. 2, 1816 au Jan. 1, 1835

En cas de décès pendant un voyage de mer, il en sera dressé acte dans les vingt-quatre heures, en présence de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l’équipage. Cet acte sera rédigé, savoir, sur les bâtimens du Roi, par l’officier d’administration de la marine; et, sur les bâtimens appartenant à un négociant ou armateur, par le capitaine, maître ou patron du navire. L’acte de décès sera inscrit à la suite du rôle de l’équipage.

Article 87

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Texte du March 11, 1803, en application du March 21, 1803 au June 8, 1893

Au premier port où le bâtiment abordera, soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle de son désarmement, les officiers de l’administration de la marine, capitaine, maître ou patron, qui auront rédigé des actes de décès, seront tenus d’en déposer deux expéditions, conformément à l’article 60.

A l’arrivée du bâtiment dans le port du désarmement, le rôle d’équipage sera déposé au bureau du préposé à l’inscription maritime; il enverra une expédition de l’acte de décès, de lui signée, à l’officier de l’état civil du domicile de la personne décédée : cette expédition sera inscrite de suite sur les registres.