Chapitre IV
Des actes de décès
Texte du March 11, 1803, valide depuis le March 21, 1803
Version en vigueur au Oct. 31, 1945
Article 77
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Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation, sur papier libre et sans frais, de l’officier de l’état civil, qui ne pourra la délivrer qu’après s’être transporté auprès de la personne décédée, pour s’assurer du décès, et que vingt-quatre heures après le décès, hors les cas prévus par les règlements de police.
Article 78
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L’acte de décès sera dressé par l’officier de l’état civil de la commune où le décès a eu lieu, sur la déclaration d’un parent du défunt ou sur celle d’une personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts et les plus complets qu’il sera possible.
Article 79
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L’acte de décès énoncera :
1° Le jour, l’heure et le lieu du décès;
2° Les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne décédée;
3° Les prénoms, noms professions et domiciles de ses père et mère;
4° Les prénoms et nom de l’autre époux, si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée;
5° Les prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant et, s’il y a lieu, son degré de parenté avec la personne décédée;
Le tout, autant qu’on pourra le savoir.
Il sera fait mention du décès en marge de l’acte de naissance de la personne décédée.
Article 80
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Lorsqu’un décès se sera produit ailleurs que dans la commune où le défunt était domicilié, l’officier de l’état civil qui aura dressé l’acte de décès enverra, dans le plus bref délai, à l’officier de l’état civil du dernier domicile du défunt une expédition de cet acte, laquelle sera immédiatement transcrite sur les registres.
En cas de décès dans les hôpitaux ou les formations sanitaires, les hôpitaux maritimes, coloniaux, civils ou autres établissements publics, soit en France, soit dans les colonies ou les pays de protectorat, les directeurs, administrateurs ou maîtres de ces hôpitaux ou établissements, devront en donner avis, dans les vingt-quatre heures, à l’officier de l’état civil ou à celui qui en remplit les fonctions.
Celui-ci s’y transportera pour s’assurer du décès et en dressera l’acte, conformément à l’article précédent, sur les déclarations qui lui auront été faites et sur les renseignements qu’il aura pris.
Il sera tenu, dans lesdits hôpitaux, formations sanitaires et établissements, un registre sur lequel seront inscrits ces déclarations et renseignements.
Article 81
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Lorsqu’il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d’autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l’inhumation qu’après qu’un officier de police, assisté d’un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l’état du cadavre, et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu’il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée.
Article 82
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L’officier de police sera tenu de transmettre de suite à l’officier de l’état civil du lieu où la personne sera décédée, tous les renseignements énoncés dans son procès-verbal, d’après lesquels l’acte de décès sera rédigé.
L’officier de l’état civil en enverra une expédition à celui du domicile de la personne décédée, s’il est connu : cette expédition sera inscrite sur les registres.
Article 83
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Les greffiers criminels seront tenus d’envoyer, dans les vingt-quatre heures de l’exécution des jugements portant peine de mort, à l’officier de l’état civil du lieu où le condamné aura été exécuté, tous les renseignements énoncés en l’article 79, d’après lesquels l’acte de décès sera rédigé.
Article 84
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En cas de décès dans les prisons ou maisons de réclusion et de détention, il en sera donné avis sur-le-champ, par les concierges ou gardiens, à l’officier de l’état civil, qui s’y transportera comme il est dit en l’article 80, et rédigera l’acte de décès.
Article 85
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Dans tous les cas de mort violente, ou dans les prisons et maisons de réclusion, ou d’exécution à mort, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l’article 79.
Article 86
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En cas de décès pendant un voyage maritime et dans les circonstances prévues à l’article 59, il en sera, dans les vingt-quatre heures, dressé acte par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont prescrites.
Les dépôts et transmissions des originaux et des expéditions seront effectués conformément aux distinctions prévues par les articles 60 et 61.
La transcription des actes de décès sera faite sur les registres de l’état civil du dernier domicile du défunt, ou, si ce domicile est inconnu, à Paris.
Article 87
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Lorsqu’il n’aura pu être dressé d’acte de décès d’un Français ou d’un étranger mort sur un territoire relevant de l’autorité de la France, ou d’un Français mort à l’étranger, le ministre compétent prendra, après enquête administrative et sans formes spéciales, une décision déclarant la présomption de décès.
Le ministre compétent pour déclarer la disparition et la présomption de décès, sera :
1° A l’égard des militaires des armées de terre et de l’air et des civils disparus à la suite de faits de guerre, le ministre chargé des services relatifs aux anciens combattants;
2° A l’égard des marins de l’État, le ministre chargé de la marine;
3° A l’égard des marins de commerce et des passagers disparus en cours de navigation, le ministre chargé de la marine marchande;
4° A l’égard des personnes disparues à bord d’un aéronef, autrement que par faits de guerre, le ministre chargé de l’aéronautique;
5° A l’égard de tous les autres disparus, le ministre de l’Intérieur si la disparition ou le décès sont survenus en France; le ministre des Colonies, s’ils sont survenus sur un territoire relevant de son département, et le ministre des Affaires étrangères s’ils sont survenus au Maroc ou en Tunisie, dans un autre territoire relevant de l’autorité de la France ou à l’étranger.
Article 88
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Lorsqu’un Français aura disparu sur terre ou sur mer, en France ou hors de France, dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, et que sa mort n’aura pu être constatée, un procès-verbal de disparition sera établi par l’autorité qualifiée pour remplir en l’espèce les fonctions d’officier de l’état civil.
Il en sera notamment ainsi au cas où la disparition se placera au cours ou à la suite d’un événement tel qu’un cataclysme naturel, une opération de guerre, une mesure d’extermination ou de représailles prise par l’ennemi, une expédition coloniale, une catastrophe ferroviaire, maritime ou aérienne, un incendie, une explosion ou un accident collectif ou individuel dont les victimes ou certaines d’entre elles n’ont pu être retrouvées : perte ou destruction totale d’un bateau, d’un aéronef ou d’un autre moyen de transport, destruction complète d’un localité, d’un établissement ou d’un édifice, disparition d’une partie d’un équipage, d’une troupe, du personnel d’un établissement, d’un groupe de passagers, de voyageurs ou d’habitants.
Le procès-verbal prévu à l’alinéa 1er du présent article sera signé par son auteur et par les témoins des circonstances de la disparition. Il sera transcrit sur le registre tenant lieu de registre de l’état civil et transmis au ministre duquel dépend l’autorité qui l’a établi.
S’il n’a pu être établi de procès-verbal en raison de l’absence de témoins ou d’autorité qualifiée, le ministre auquel le procès-verbal aurait dû être transmis prendra, après enquête administrative et sans formes spéciales, une décision déclarant la disparition de l’intéressé et, s’il y a lieu, la présomption de perte du bâtiment ou de l’aéronef qui le transportait.
Les dispositions qui précèdent seront applicables à l’égard des étrangers qui auront disparu sur un territoire relevant de l’autorité de la France, ou en cours de transport maritime ou aérien, sur un bâtiment ou aéronef français.
Article 89
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Si le ministre compétent estime que les circonstances de la disparition ou les résultats de l’enquête autorisent à présumer la mort du disparu, il prendra, dans les conditions prévues à l’article 87, une décision déclarant la présomption de décès.
Les déclarations de présomption de décès prévues à l’article 87 et au présent article, accompagnées, s’il y a lieu, d’une copie des procès-verbaux et des décisions visées à l’article 88 et au présent article, seront transmises par le ministre compétent au procureur général du ressort du lieu de la mort ou de la disparition, si celles-ci se sont produites sur un territoire relevant de l’autorité de la France ou, à défaut, au procureur général du domicile ou de la dernière résidence de l’intéressé, ou enfin au procureur général du lieu du port d’attache du bâtiment ou de l’aéronef qui le transportait.
Dans l’intervalle qui s’écoulera entre la disparition et la déclaration de décès, il sera pourvu aux intérêts du disparu comme en matière de présomption d’absence.
Article 90
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En transmettant la déclaration de présomption de décès, le ministre compétent requerra le procureur général de poursuivre d’office la déclaration judiciaire du décès.
Les parties intéressées pourront également se pourvoir en déclaration judiciaire de décès dans les formes prescrites à l’article 855 du Code de procédure civile. La requête sera communiquée pour avis au ministre compétent, à la demande du ministère public.
Si, au vu des documents produits, le tribunal déclare le décès, il devra en fixer la date, eu égard aux présomptions tirées des circonstances de la cause, et, à défaut, au jour de la disparition. Il pourra également ordonner une enquête complémentaire sur les circonstances de la disparition ou du décès présumé.
Les actes qui comportent les procédures introduites en application du présent article, ainsi que les décisions, extraits, copies, grosses et expéditions qui en seront délivrées, seront dispensés du timbre et enregistrés gratis.
Les requêtes introductives formées par les parties intéressées seront transmises à la chambre du conseil par l’intermédiaire du parquet, qui pourra les faire compléter s’il y a lieu. Le ministère d’un avoué ne sera pas obligatoire.
Lorsque plusieurs personnes auront disparu au cours d’un même événement, leurs décès pourront être déclarés par un jugement collectif.
Au cas de disparition ou de décès survenus au cours d’une guerre, les jugements de déclaration de décès ne pourront être rendus qu’à partir d’une date qui sera fixée par décret et qui pourra être différente pour chaque théâtre d’opérations.
Article 91
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Les intéressés pourront également se pourvoir, à l’effet d’obtenir la déclaration judiciaire d’un décès, dans les formes prévues aux articles 855 et suivants du Code de procédure civile. Dans ce cas, la requête sera communiquée au ministre de la Marine, à la diligence du ministère public.
Article 92
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Si celui dont le décès a été judiciairement déclaré reparaît postérieurement au jugement déclaratif, il sera admis à rapporter la preuve de son existence et à poursuivre l’annulation dudit jugement.
Il recouvrera ses biens dans l’état où ils se trouveront, ainsi que le prix de ceux qui auront été aliénés et les biens acquis en emploi des capitaux ou des revenus échus à son profit.
Le régime matrimonial auquel le jugement déclaratif avait mis fin reprendra son cours. S’il avait été procédé à une liquidation des droits des époux devenue définitive, le rétablissement du régime matrimonial ne portera pas atteinte aux droits acquis, sur le fondement de la situation apparente, par des personnes autres que le conjoint, les héritiers, légataires ou titulaires quelconques de droits dont l’acquisition était subordonnée au décès du disparu.
Mention de l’annulation du jugement déclaratif sera faite en marge de sa transcription.