Chapitre V
Des actes de l’état civil concernant les militaires et marins dans certains cas spéciaux
Texte du June 8, 1893, valide depuis le June 9, 1893
Version en vigueur au Feb. 15, 1899
Article 93
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Les actes de l’état civil concernant les militaires, les marins de l’État et les personnes employées à la suite des armées seront établis comme il est dit aux chapitres précédents.
Toutefois, hors de la France et dans les circonstances prévues au présent paragraphe, ils pourront, en tout temps, être également reçus par les autorités ci-après indiquées, en présence de deux témoins : 1° dans les formations de guerre mobilisées, par le trésorier ou l’officier qui en remplit les fonctions, quand l’organisation comporte cet emploi, et, dans le cas contraire, par l’officier commandant; 2° dans les quartiers généraux ou états-majors, par les fonctionnaires de l’intendance ou, à défaut, par les officiers désignés pour les suppléer; 3° pour les personnes non militaires, employées à la suite des armées, par le prévôt ou l’officier qui en remplit les fonctions; 4° dans les formations ou établissements sanitaires dépendant des armées, par les officiers d’administration gestionnaires de ces établissements; 5° dans les hôpitaux maritimes ou coloniaux, sédentaires ou ambulants, par le médecin directeur ou son suppléant; 6° dans les colonies et les pays de protectorat et lors des expéditions d’outre-mer, par les officiers du commissariat ou les fonctionnaires de l’intendance, ou, à leur défaut, par les chefs d’expédition, de poste ou de détachement.
En France, les actes de l’état civil pourront également être reçus, en cas de mobilisation ou de siège, par les officiers énumérés aux cinq premiers numéros du paragraphe précédent. La compétence de ces officiers s’étendra, s’il est nécessaire, aux personnes non militaires qui se trouveront dans les forts et places fortes assiégés.
Article 94
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Dans tous les cas prévus à l’article précédent, l’officier qui aura reçu un acte en transmettra, dès que la communication sera possible et dans le plus bref délai, une expédition au ministre de la Guerre ou de la Marine, qui en assurera la transcription sur les registres de l’état civil du dernier domicile : du père, ou si le père est inconnu, de la mère, pour les actes de naissance; du mari, pour les actes de mariage; du défunt, pour les actes de décès. Si le lieu du dernier domicile est inconnu, la transcription sera faite à Paris.
Article 95
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Dans les circonstances énumérées à l’article 93, il sera tenu un registre de l’état civil : 1° dans chaque corps de troupes ou formation de guerre mobilisée, pour les actes relatifs aux individus portés sur les contrôles du corps de troupes ou sur ceux des corps qui ont participé à la constitution de la formation de guerre; 2° dans chaque quartier général ou état-major, pour les actes relatifs à tous les individus qui y sont employés ou qui en dépendent; 3° dans les prévôtés, pour toutes les personnes non militaires employées à la suite des armées; 4° dans chaque formation ou établissement sanitaire dépendant des armées et dans chaque hôpital maritime ou colonial, pour les individus en traitement ou employés dans ces établissements, de même que pour les morts appartenant à l’armée, qu’on y placerait à titre de dépôt; 5° dans chaque unité opérant isolément aux colonies, dans les pays de protectorat ou en cas d’expédition outre-mer, les actes concernant les individus éloignés du corps ou des états-majors auxquels ils appartiennent ou dont ils dépendent seront inscrits sur le registre du corps ou de l’état-major près duquel ils sont employés ou détachés.
Les registres seront arrêtés au jour du passage des armées sur le pied de paix ou de la levée du siège.
Ils seront adressés au ministre de la Guerre ou de la Marine, pour être déposés aux archives de leur département ministériel.
Article 96
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Les registres seront cotés et paraphés : 1° par le chef d’état-major, pour les unités mobilisées qui dépendent du commandement auquel il est attaché; 2° par l’officier commandant, pour les unités qui ne dépendent d’aucun état-major; 3° dans les places fortes ou forts, par le gouverneur de la place ou le commandant du fort; 4° dans les hôpitaux ou formations sanitaires dépendant des armées, par le médecin chef de l’hôpital ou de la formation sanitaire; 5° dans les hôpitaux maritimes ou coloniaux et pour les unités opérant isolément aux colonies, dans les pays de protectorat et en cas d’expédition d’outre-mer, par le chef d’état-major ou par l’officier qui en remplit les fonctions.
Article 97
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Lorsqu’un mariage sera célébré dans l’une des circonstances prévues à l’article 93, les publications seront faites au lieu du dernier domicile du futur époux; elles seront mises, en outre, vingt-cinq jours avant la célébration du mariage, à l’ordre du jour du corps, pour les individus qui tiennent à un corps, et à celui de l’armée ou du corps d’armée, pour les officiers sans troupes et pour les employés qui en font partie.
Article 98
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Les dispositions des articles 93 et 94 seront applicables aux reconnaissances d’enfants naturels.
Toutefois, la transcription de ces actes sera faite, à la diligence du ministre de la Guerre ou de la Marine, sur les registres de l’état civil où l’acte de naissance de l’enfant aura été dressé ou transcrit, et, s’il n’y en a pas eu ou si le lieu est inconnu, sur les registres indiqués en l’article 94 pour la transcription des actes de naissance.