Landmarks / Code civil / Livre premier / Titre II /

Chapitre V

Des actes de l’état civil concernant les militaires et marins dans certains cas spéciaux

Texte du June 8, 1893, valide depuis le June 9, 1893

Version en vigueur au May 6, 1922

Article 93

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Texte du Feb. 28, 1922, en application du March 2, 1922 au Dec. 20, 1922

Les actes de l’état civil concernant les militaires, les marins de l’État et les personnes non militaires employées à la suite des armées seront établis comme il est dit aux chapitres précédents.

Toutefois, hors de la France et dans les circonstances prévues au présent alinéa, ils pourront, en tout temps, être également reçus par les autorités ci-après indiquées, en présence de deux témoins :

1° Dans les formations de guerre mobilisées, par l’officier payeur ou par son suppléant, quand l’organisation comporte cet emploi, et, dans le cas contraire, par le commandant de la formation;

2° Dans les quartiers généraux ou états-majors, par les fonctionnaires de l’intendance ou, à défaut, par leurs suppléants;

3° Pour le personnel militaire placé sous ses ordres et pour les détenus, par le prévôt ou son suppléant;

4° Dans les formations ou établissements sanitaires dépendant des armées, par les gestionnaires de ces formations et établissements, et par les gérants d’annexes ou leurs suppléants;

5° Dans les hôpitaux maritimes et coloniaux, sédentaires ou ambulants, par le médecin directeur ou son suppléant;

6° Dans les colonies et pays de protectorat et lors des expéditions d’outre-mer, par les officiers du commissariat ou les fonctionnaires de l’intendance, ou, à leur défaut, par les chefs d’expédition, de poste ou de détachement.

En France, les actes de l’état civil pourront également être reçus, en cas de mobilisation ou de siège, par les autorités énumérées aux cinq premiers numéros de l’alinéa précédent, mais seulement lorsque le service municipal ne sera plus assuré, en aucune façon par suite de circonstances provenant de l’état de guerre. La compétence de ces autorités pourra s’étendre, sous les mêmes réserves, aux personnes non militaires qui se trouveront dans les forts ou places fortes assiégées.

Les déclarations de naissance aux armées seront faites dans les dix jours qui suivront l’accouchement.

Les déclarations de décès aux armées peuvent, par dérogation aux articles 37 et 77 ci-dessus, être reçues, bien que les déclarants ne soient point âgés de vingt et un ans au moins, à condition qu’ils soient mobilisés et bien que l’officier de l’état civil n’ait pu se transporter auprès de la personne décédée.

Article 94

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Texte du June 8, 1893, en application du June 9, 1893 au Nov. 28, 1957

Dans tous les cas prévus à l’article précédent, l’officier qui aura reçu un acte en transmettra, dès que la communication sera possible et dans le plus bref délai, une expédition au ministre de la Guerre ou de la Marine, qui en assurera la transcription sur les registres de l’état civil du dernier domicile : du père, ou si le père est inconnu, de la mère, pour les actes de naissance; du mari, pour les actes de mariage; du défunt, pour les actes de décès. Si le lieu du dernier domicile est inconnu, la transcription sera faite à Paris.

Article 95

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Texte du Feb. 28, 1922, en application du March 2, 1922 au Nov. 28, 1957

Dans les circonstances énumérées à l’article 93, il sera tenu un registre de l’état civil :

1° Dans chaque corps de troupes ou formation de guerre mobilisée, pour les actes relatifs aux individus portés sur les contrôles du corps de troupes ou sur ceux des corps qui ont participé à la constitution de la formation de guerre;

2° Dans chaque quartier général ou état-major, pour les actes relatifs à tous les individus qui y sont employés ou qui en dépendent;

3° Dans les prévôtés, pour le personnel militaire placé sous les ordres du prévôt et pour les détenus;

4° Dans chaque formation ou établissement sanitaire dépendant des armées, dans chaque annexe de ces formations ou établissements, et dans chaque hôpital maritime ou colonial, pour les individus en traitement ou employés dans ces établissements, de même que pour les morts qu’on y placerait à titre de dépôt;

5° Dans chaque unité opérant isolément aux colonies, dans les pays de protectorat ou en cas d’expédition outre-mer.

Les actes concernant les isolés, soit civils, soit militaires, éloignés du corps, du service ou de la formation où ils comptent ou dont ils dépendent, seront inscrits sur les registres du corps, du service ou de la formation la plus voisine du lieu du décès.

Les registres seront adressés au ministère de la Guerre ou de la Marine pour être déposés aux archives immédiatement après leur clôture, qui aura lieu au plus tard au jour du passage des armées sur le pied de paix ou de la levée de siège.

Article 96

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Texte du June 8, 1893, en application du June 9, 1893 au Nov. 28, 1957

Les registres seront cotés et paraphés : 1° par le chef d’état-major, pour les unités mobilisées qui dépendent du commandement auquel il est attaché; 2° par l’officier commandant, pour les unités qui ne dépendent d’aucun état-major; 3° dans les places fortes ou forts, par le gouverneur de la place ou le commandant du fort; 4° dans les hôpitaux ou formations sanitaires dépendant des armées, par le médecin chef de l’hôpital ou de la formation sanitaire; 5° dans les hôpitaux maritimes ou coloniaux et pour les unités opérant isolément aux colonies, dans les pays de protectorat et en cas d’expédition d’outre-mer, par le chef d’état-major ou par l’officier qui en remplit les fonctions.

Article 97

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Texte du June 8, 1893, en application du June 9, 1893 au Nov. 28, 1957

Lorsqu’un mariage sera célébré dans l’une des circonstances prévues à l’article 93, les publications seront faites au lieu du dernier domicile du futur époux; elles seront mises, en outre, vingt-cinq jours avant la célébration du mariage, à l’ordre du jour du corps, pour les individus qui tiennent à un corps, et à celui de l’armée ou du corps d’armée, pour les officiers sans troupes et pour les employés qui en font partie.

Article 98

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Texte du June 8, 1893, en application depuis le June 9, 1893 au Nov. 29, 1957

Les dispositions des articles 93 et 94 seront applicables aux reconnaissances d’enfants naturels.

Toutefois, la transcription de ces actes sera faite, à la diligence du ministre de la Guerre ou de la Marine, sur les registres de l’état civil où l’acte de naissance de l’enfant aura été dressé ou transcrit, et, s’il n’y en a pas eu ou si le lieu est inconnu, sur les registres indiqués en l’article 94 pour la transcription des actes de naissance.