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Chapitre VI

De la rectification des actes de l’état civil

Texte du March 11, 1803, valide du March 21, 1803 au July 12, 1978

Version en vigueur au Nov. 24, 1808

Article 99

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Texte du Sept. 3, 1807, en application du Sept. 13, 1807 au Aug. 30, 1816

Lorsque la rectification d’un acte de l’état civil sera demandée, il y sera statué, sauf l’appel, par le tribunal compétent, et sur les conclusions du procureur impérial. Les parties intéressées seront appelées, s’il y a lieu.

Article 100

  • Article
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  • Mots-clés
Texte du March 11, 1803, en application du March 21, 1803 au Nov. 20, 1919

Le jugement de rectification ne pourra, dans aucun temps, être opposé aux parties intéressées qui ne l’auraient point requis, ou qui n’y auraient pas été appelées.

Article 101

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du March 11, 1803, en application du March 21, 1803 au Jan. 1, 1835

Les jugemens de rectification seront inscrits sur les registres par l’officier de l’état civil, aussitôt qu’ils lui auront été remis; et mention en sera faite en marge de l’acte réformé.