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Chapitre VI

De la rectification des actes de l’état civil

Texte du March 11, 1803, valide du March 21, 1803 au July 12, 1978

Version en vigueur au Jan. 1, 1835

Article 99

  • Article
  • Textes sources
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Texte du Aug. 30, 1816, en application du Sept. 2, 1816 au Nov. 4, 1848

Lorsque la rectification d’un acte de l’état civil sera demandée, il y sera statué, sauf l’appel, par le tribunal compétent, et sur les conclusions du procureur du Roi. Les parties intéressées seront appelées, s’il y a lieu.

Article 100

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du March 11, 1803, en application du March 21, 1803 au Nov. 20, 1919

Le jugement de rectification ne pourra, dans aucun temps, être opposé aux parties intéressées qui ne l’auraient point requis, ou qui n’y auraient pas été appelées.

Article 101

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Jan. 1, 1835, en application du Jan. 1, 1835 au June 8, 1893

Les jugements de rectification seront inscrits sur les registres par l’officier de l’état civil, aussitôt qu’ils lui auront été remis; et mention en sera faite en marge de l’acte réformé.