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Titre III

Du domicile

Texte du March 14, 1803, valide depuis le March 24, 1803

Version en vigueur au Oct. 3, 1941

Article 102

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Texte du Nov. 12, 1938, en application du Nov. 13, 1938 au Oct. 7, 1958

Le domicile de tout Français, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.

Toutefois, le domicile du patron-batelier, défini par le décret du 12 novembre 1938 et celui des membres de sa famille ou de ses salariés naviguant avec lui est fixé dans le lieu où est tenu le répertoire des patrons-bateliers sur lequel l’intéressé est inscrit, à moins que celui-ci ne justifie, lors de son inscription, qu’il a déjà un domicile au sens de l’alinéa Ier du présent article, et pour ses salariés, à moins qu’ils ne rapportent pareille justification lors de l’inscription de leur patron.

Article 103

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Texte du March 14, 1803, en application depuis le March 24, 1803

Le changement de domicile s’opérera par le fait d’une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l’intention d’y fixer son principal établissement.

Article 104

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Texte du March 14, 1803, en application du March 24, 1803 au May 30, 1941

La preuve de l’intention résultera d’une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l’on quittera, qu’à celle du lieu où on aura transféré son domicile.

Article 105

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Texte du March 14, 1803, en application du March 24, 1803 au May 30, 1941

A défaut de déclaration expresse, la preuve de l’intention dépendra des circonstances.

Article 106

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Texte du March 14, 1803, en application depuis le March 24, 1803

Le citoyen appelé à une fonction publique temporaire ou révocable, conservera le domicile qu’il avait auparavant, s’il n’a pas manifesté d’intention contraire.

Article 107

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Texte du March 14, 1803, en application depuis le March 24, 1803

L’acceptation de fonctions conférées à vie, emportera translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ces fonctions.

Article 108

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Texte du Feb. 6, 1893, en application du Feb. 8, 1893 au Jan. 3, 1968

La femme mariée n’a point d’autre domicile que celui de son mari. Le mineur non émancipé aura son domicile chez ses père et mère ou tuteur : le majeur interdit aura le sien chez son curateur.

La femme séparée de corps cesse d’avoir pour domicile légal le domicile de son mari.

Néanmoins, toute signification faite à la femme séparée, en matière de questions d’état, devra également être adressée au mari à peine de nullité.

Article 109

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Texte du March 14, 1803, en application depuis le March 24, 1803

Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui, auront le même domicile que la personne qu’ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu’ils demeureront avec elle dans la même maison.

Article 110

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Texte du March 14, 1803, en application depuis le March 24, 1803 au Dec. 4, 2001

Le lieu où la succession s’ouvrira, sera déterminé par le domicile.

Article 111

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Texte du March 14, 1803, en application du March 24, 1803 au Dec. 5, 1975

Lorsqu’un acte contiendra, de la part des parties ou de l’une d’elles, élection de domicile pour l’exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte, pourront être faites au domicile convenu, et devant le juge de ce domicile.