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Titre III

Du domicile

Texte du March 14, 1803, valide depuis le March 24, 1803

Version en vigueur au Dec. 20, 1961

Article 102

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Texte du Oct. 7, 1958, en application du Oct. 9, 1958 au Jan. 3, 1969

Le domicile de tout Français, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.

Les bateliers et autres personnes vivant à bord d’un bateau de navigation intérieure immatriculé en France, qui n’ont pas le domicile prévu à l’alinéa précédent ou un domicile légal, sont tenus de choisir un domicile dans l’une des communes dont le nom figure sur une liste établie par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice, du ministre de l’Intérieur et du ministre des Travaux publics, des transports et du tourisme. Toutefois, les bateliers salariés et les personnes vivant à bord avec eux peuvent se domicilier dans une autre commune à la condition que l’entreprise qui exploite le bateau y ait son siège ou un établissement; dans ce cas, le domicile est fixé dans les bureaux de cette entreprise; à défaut de choix par eux exercé, ces bateliers et personnes ont leur domicile au siège de l’entreprise qui exploite le bateau et, si ce siège est à l’étranger, au bureau d’affrètement de Paris.

Les forains et les nomades détenteurs d’un des carnets visés aux articles 2 et 3 de la loi du 16 juillet 1912 doivent choisir un domicile dans l’une des communes du territoire où ils circulent. Le carnet doit porter l’indication de ce choix. Des décrets en Conseil d’État pris sur le rapport du ministre de l’intérieur peuvent fixer une liste des communes dans lesquelles les forains et les nomades ne seront pas autorisés à choisir un domicile, et éventuellement après avis du ministre de la Santé publique et de la population et du ministre de la Reconstruction et de l’urbanisme, une liste de communes où le nombre de forains et de nomades autorisés à y fixer leur domicile ne pourrait dépasser des pourcentages déterminés par rapport au chiffre de la population sédentaire.

Article 103

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Texte du March 14, 1803, en application depuis le March 24, 1803

Le changement de domicile s’opérera par le fait d’une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l’intention d’y fixer son principal établissement.

Article 104

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Texte du Feb. 10, 1943, en application depuis le Feb. 16, 1943

La preuve de l’intention résultera d’une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l’on quittera, qu’à celle du lieu où on aura transféré son domicile.

Article 105

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Texte du Nov. 2, 1945, en application depuis le Nov. 3, 1945

A défaut de déclaration expresse, la preuve de l’intention dépendra des circonstances.

Article 106

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Texte du March 14, 1803, en application depuis le March 24, 1803

Le citoyen appelé à une fonction publique temporaire ou révocable, conservera le domicile qu’il avait auparavant, s’il n’a pas manifesté d’intention contraire.

Article 107

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Texte du March 14, 1803, en application depuis le March 24, 1803

L’acceptation de fonctions conférées à vie, emportera translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ces fonctions.

Article 108

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Texte du Feb. 6, 1893, en application du Feb. 8, 1893 au Jan. 3, 1968

La femme mariée n’a point d’autre domicile que celui de son mari. Le mineur non émancipé aura son domicile chez ses père et mère ou tuteur : le majeur interdit aura le sien chez son curateur.

La femme séparée de corps cesse d’avoir pour domicile légal le domicile de son mari.

Néanmoins, toute signification faite à la femme séparée, en matière de questions d’état, devra également être adressée au mari à peine de nullité.

Article 109

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Texte du March 14, 1803, en application depuis le March 24, 1803

Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui, auront le même domicile que la personne qu’ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu’ils demeureront avec elle dans la même maison.

Article 110

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Texte du March 14, 1803, en application depuis le March 24, 1803 au Dec. 4, 2001

Le lieu où la succession s’ouvrira, sera déterminé par le domicile.

Article 111

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Texte du March 14, 1803, en application du March 24, 1803 au Dec. 5, 1975

Lorsqu’un acte contiendra, de la part des parties ou de l’une d’elles, élection de domicile pour l’exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte, pourront être faites au domicile convenu, et devant le juge de ce domicile.