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Chapitre I

De la présomption d’absence

Texte du Jan. 1, 1835, valide depuis le Jan. 1, 1835

Version en vigueur au Jan. 1, 2002

Article 112

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Texte du Dec. 28, 1977, en application depuis le Dec. 29, 1977

Lorsqu’une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l’on en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu’il y a présomption d’absence.

Article 113

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Texte du Dec. 28, 1977, en application depuis le Dec. 29, 1977

Le juge peut désigner un ou plusieurs parents ou alliés, ou, le cas échéant, toutes autres personnes pour représenter la personne présumée absente dans l’exercice de ses droits ou dans tout acte auquel elle serait intéressée, ainsi que pour administrer tout ou partie de ses biens; la représentation du présumé absent et l’administration de ses biens sont alors soumises aux règles applicables à l’administration légale sous contrôle judiciaire telle qu’elle est prévue pour les mineurs, et en outre sous les modifications qui suivent.

Article 114

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Texte du Dec. 28, 1977, en application depuis le Dec. 29, 1977

Sans préjudice de la compétence particulière attribuée à d’autres juridictions, aux mêmes fins, le juge fixe, le cas échéant, suivant l’importance des biens, les sommes qu’il convient d’affecter annuellement à l’entretien de la famille ou aux charges du mariage.

Il détermine comment il est pourvu à l’établissement des enfants.

Il spécifie aussi comment sont réglées les dépenses d’administration ainsi qu’éventuellement la rémunération qui peut être allouée à la personne chargée de la représentation du présumé absent et de l’administration de ses biens.

Article 115

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Texte du Dec. 28, 1977, en application depuis le Dec. 29, 1977

Le juge peut, à tout moment et même d’office, mettre fin à la mission de la personne ainsi désignée; il peut également procéder à son remplacement.

Article 116

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Texte du Dec. 28, 1977, en application depuis le Dec. 29, 1977

Si le présumé absent est appelé à un partage, il est fait application de l’article 838, alinéa 1er, du Code civil.

Toutefois, le juge des tutelles peut autoriser le partage, même partiel, et désigner un notaire pour y procéder, en présence du représentant du présumé absent, ou de son remplaçant désigné conformément à l’article 115, si le représentant initial est lui-même intéressé au partage. L’état liquidatif est soumis à l’homologation du tribunal de grande instance.

Article 117

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Texte du Dec. 28, 1977, en application depuis le Dec. 29, 1977

Le ministère public est spécialement chargé de veiller aux intérêts des présumés absents; il est entendu sur toutes les demandes les concernant; il peut requérir d’office l’application ou la modification des mesures prévues au présent titre.

Article 118

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Texte du Dec. 28, 1977, en application depuis le Dec. 29, 1977

Si un présumé absent reparaît ou donne de ses nouvelles, il est, sur sa demande, mis fin par le juge aux mesures prises pour sa représentation et l’administration de ses biens; il recouvre alors les biens gérés ou acquis pour son compte durant la période de l’absence.

Article 119

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Texte du Dec. 28, 1977, en application depuis le Dec. 29, 1977

Les droits acquis sans fraude, sur le fondement de la présomption d’absence, ne sont pas remis en cause lorsque le décès de l’absent vient à être établi ou judiciairement déclaré, quelle que soit la date retenue pour le décès.

Article 120

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Texte du Dec. 28, 1977, en application depuis le Dec. 29, 1977

Les dispositions qui précèdent, relatives à la représentation des présumés absents et à l’administration de leurs biens, sont aussi applicables aux personnes qui, par suite d’éloignement, se trouvent malgré elles hors d’état de manifester leur volonté.

Article 121

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Texte du Dec. 28, 1977, en application depuis le Dec. 29, 1977

Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux présumés absents ou aux personnes mentionnées à l’article 120 lorsqu’ils ont laissé une procuration suffisante à l’effet de les représenter et d’administrer leurs biens.

Il en est de même si le conjoint peut pourvoir suffisamment aux intérêts en cause par l’application du régime matrimonial, et notamment par l’effet d’une décision obtenue en vertu des articles 217 et 219, 1426 et 1429.