Landmarks / Code civil / Livre premier / Titre IV /

Chapitre II

De la déclaration d’absence

Texte du Jan. 1, 1835, valide depuis le Jan. 1, 1835

Version en vigueur au Nov. 1, 1869

Article 115

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Texte du Jan. 1, 1835, en application du Jan. 1, 1835 au Dec. 22, 1958

Lorsqu’une personne aura cessé de paraître au lieu de son domicile, ou de sa résidence, et que depuis quatre ans on n’en aura point eu de nouvelles, les parties intéressées pourront se pourvoir devant le tribunal de première instance, afin que l’absence soit déclarée.

Article 116

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Texte du Dec. 2, 1852, en application du Dec. 9, 1852 au Aug. 31, 1871

Pour constater l’absence, le tribunal, d’après les pièces et documents produits, ordonnera qu’une enquête soit faite contradictoirement avec le procureur impérial, dans l’arrondissement du domicile, et dans celui de la résidence, s’ils sont distincts l’un de l’autre.

Article 117

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Le tribunal, en statuant sur la demande, aura d’ailleurs égard aux motifs de l’absence, et aux causes qui ont pu empêcher d’avoir des nouvelles de l’individu présumé absent.

Article 118

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Texte du Dec. 2, 1852, en application du Dec. 9, 1852 au Aug. 31, 1871

Le procureur impérial enverra, aussitôt qu’ils seront rendus, les jugements tant préparatoires que définitifs, au ministre de la Justice, qui les rendra publics.

Article 119

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Le jugement de déclaration d’absence ne sera rendu qu’un an après le jugement qui aura ordonné l’enquête.