Chapitre II
De la déclaration d’absence
Texte du Jan. 1, 1835, valide depuis le Jan. 1, 1835
Version en vigueur au Feb. 2, 1945
Article 115
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Lorsqu’une personne aura cessé de paraître au lieu de son domicile, ou de sa résidence, et que depuis quatre ans on n’en aura point eu de nouvelles, les parties intéressées pourront se pourvoir devant le tribunal de première instance, afin que l’absence soit déclarée.
Article 116
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Pour constater l’absence, le tribunal, d’après les pièces et documents produits, ordonnera qu’une enquête soit faite contradictoirement avec le procureur de la République, dans l’arrondissement du domicile, et dans celui de la résidence, s’ils sont distincts l’un de l’autre.
Article 117
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Le tribunal, en statuant sur la demande, aura d’ailleurs égard aux motifs de l’absence, et aux causes qui ont pu empêcher d’avoir des nouvelles de l’individu présumé absent.
Article 118
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Le procureur de la République enverra, aussitôt qu’ils seront rendus, les jugements tant préparatoires que définitifs, au ministre de la Justice, qui les rendra publics.
Article 119
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Le jugement de déclaration d’absence ne sera rendu qu’un an après le jugement qui aura ordonné l’enquête.