Landmarks / Code civil / Livre premier / Titre IV / Chapitre III /

Section II

Des effets de l’absence, relativement aux droits éventuels qui peuvent compéter à l’absent

Texte du Jan. 1, 1835, valide du Jan. 1, 1835 au Dec. 29, 1977

Version en vigueur au Nov. 1, 1895

Article 135

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835 au Dec. 29, 1977

Quiconque réclamera un droit échu à un individu dont l’existence ne sera pas reconnue, devra prouver que ledit individu existait quand le droit a été ouvert : jusqu’à cette preuve, il sera déclaré non recevable dans sa demande.

Article 136

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835 au Dec. 29, 1977

S’il s’ouvre une succession à laquelle soit appelé un individu dont l’existence n’est pas reconnue, elle sera dévolue exclusivement à ceux avec lesquels il aurait eu le droit de concourir, ou à ceux qui l’auraient recueillie à son défaut.

Article 137

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878 au Dec. 29, 1977

Les dispositions des deux articles précédents auront lieu sans préjudice des actions en pétition d’hérédité et d’autres droits, lesquels compéteront à l’absent ou à ses représentants ou ayants cause, et ne s’éteindront que par le laps de temps établi pour la prescription.

Article 138

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835 au Dec. 29, 1977

Tant que l’absent ne se représentera pas, ou que les actions ne seront point exercées de son chef, ceux qui auront recueilli la succession, gagneront les fruits par eux perçus de bonne foi.