Section III
Des effets de l’absence, relativement au mariage
Texte du Jan. 1, 1835, valide du Jan. 1, 1835 au Dec. 29, 1977
Version en vigueur au July 14, 1862
Article 139
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L’époux absent dont le conjoint a contracté une nouvelle union, sera seul recevable à attaquer ce mariage par lui-même, ou par son fondé de pouvoir, muni de la preuve de son existence.
Article 140
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Si l’époux absent n’a point laissé de parents habiles à lui succéder, l’autre époux pourra demander l’envoi en possession provisoire des biens.