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Chapitre IV

De la surveillance des enfants mineurs du père qui a disparu

Texte du Jan. 1, 1835, valide du Jan. 1, 1835 au Dec. 29, 1977

Version en vigueur au Dec. 24, 1858

Article 141

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Texte du Jan. 1, 1835, en application du Jan. 1, 1835 au July 23, 1942

Si le père a disparu laissant des enfants mineurs issus d’un commun mariage, la mère en aura la surveillance, et elle exercera tous les droits du mari, quant à leur éducation et à l’administration de leurs biens.

Article 142

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835 au Dec. 29, 1977

Six mois après la disparition du père, si la mère était décédée lors de cette disparition, ou si elle vient à décéder avant que l’absence du père ait été déclarée, la surveillance des enfants sera déférée, par le conseil de famille, aux ascendants les plus proches, et, à leur défaut, à un tuteur provisoire.

Article 143

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835 au Dec. 29, 1977

Il en sera de même dans le cas où l’un des époux qui aura disparu, laissera des enfants mineurs issus d’un mariage précédent.