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Chapitre IV

De la surveillance des enfants mineurs du père qui a disparu

Texte du Jan. 1, 1835, valide du Jan. 1, 1835 au Dec. 29, 1977

Version en vigueur au Oct. 3, 1942

Article 141

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Texte du July 23, 1942, en application du Oct. 3, 1942 au June 4, 1970

Si le père a disparu laissant des enfants mineurs issus d’un commun mariage, la mère en aura la surveillance et exercera tous les droits de puissance paternelle.

Article 142

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  • Mots-clés
Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835 au Dec. 29, 1977

Six mois après la disparition du père, si la mère était décédée lors de cette disparition, ou si elle vient à décéder avant que l’absence du père ait été déclarée, la surveillance des enfants sera déférée, par le conseil de famille, aux ascendants les plus proches, et, à leur défaut, à un tuteur provisoire.

Article 143

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  • Mots-clés
Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835 au Dec. 29, 1977

Il en sera de même dans le cas où l’un des époux qui aura disparu, laissera des enfants mineurs issus d’un mariage précédent.