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Chapitre I

De la présomption d’absence

Texte du March 15, 1803, valide depuis le March 25, 1803

Version en vigueur au March 25, 1803

Article 112

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Texte du March 15, 1803, en application depuis le March 25, 1803

S’il y a nécessité de pourvoir à l’administration de tout ou partie des biens laissés par une personne présumée absente, et qui n’a point de procureur fondé, il y sera statué par le tribunal de première instance, sur la demande des parties intéressées.

Article 113

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Texte du March 15, 1803, en application depuis le March 25, 1803

Le tribunal, à la requête de la partie la plus diligente, commettra un notaire pour représenter les présumés absens, dans les inventaires, comptes, partages et liquidations dans lesquelles ils seront intéressés.

Article 114

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Texte du March 15, 1803, en application depuis le March 25, 1803

Le ministère public est spécialement chargé de veiller aux intérêts des personnes présumées absentes; et il sera entendu sur toutes les demandes qui les concernent.