Section III
Des effets de l’absence, relativement au mariage
Texte du March 15, 1803, valide depuis le March 25, 1803
Version en vigueur au May 18, 1826
Article 139
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L’époux absent dont le conjoint a contracté une nouvelle union, sera seul recevable à attaquer ce mariage par lui-même, ou par son fondé de pouvoir, muni de la preuve de son existence.
Article 140
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Si l’époux absent n’a point laissé de parens habiles à lui succéder, l’autre époux pourra demander l’envoi en possession provisoire des biens.