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Chapitre IV

De la surveillance des enfans mineurs du père qui a disparu

Texte du March 15, 1803, valide depuis le March 25, 1803

Version en vigueur au Sept. 13, 1807

Article 141

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Texte du March 15, 1803, en application depuis le March 25, 1803

Si le père a disparu laissant des enfans mineurs issus d’un commun mariage, la mère en aura la surveillance, et elle exercera tous les droits du mari, quant à leur éducation et à l’administration de leurs biens.

Article 142

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Texte du March 15, 1803, en application depuis le March 25, 1803

Six mois après la disparition du père, si la mère était décédée lors de cette disparition, ou si elle vient à décéder avant que l’absence du père ait été déclarée, la surveillance des enfans sera déférée, par le conseil de famille, aux ascendans les plus proches, et, à leur défaut, à un tuteur provisoire.

Article 143

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Texte du March 15, 1803, en application depuis le March 25, 1803

Il en sera de même dans le cas où l’un des époux qui aura disparu, laissera des enfans mineurs issus d’un mariage précédent.