Chapitre IV
De la surveillance des enfans mineurs du père qui a disparu
Texte du March 15, 1803, valide depuis le March 25, 1803
Version en vigueur au Sept. 13, 1807
Article 141
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Si le père a disparu laissant des enfans mineurs issus d’un commun mariage, la mère en aura la surveillance, et elle exercera tous les droits du mari, quant à leur éducation et à l’administration de leurs biens.
Article 142
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Six mois après la disparition du père, si la mère était décédée lors de cette disparition, ou si elle vient à décéder avant que l’absence du père ait été déclarée, la surveillance des enfans sera déférée, par le conseil de famille, aux ascendans les plus proches, et, à leur défaut, à un tuteur provisoire.
Article 143
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Il en sera de même dans le cas où l’un des époux qui aura disparu, laissera des enfans mineurs issus d’un mariage précédent.