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Titre IX

De la puissance paternelle

Texte du March 24, 1803, valide du April 3, 1803 au June 4, 1970

Version en vigueur au Aug. 2, 1869

Article 371

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Texte du March 24, 1803, en application depuis le April 3, 1803

L’enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère.

Article 372

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Texte du March 24, 1803, en application depuis le April 3, 1803

Il reste sous leur autorité jusqu’à sa majorité ou son émancipation.

Article 373

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Texte du March 24, 1803, en application du April 3, 1803 au July 23, 1942

Le père seul exerce cette autorité durant le mariage.

Article 374

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Texte du March 24, 1803, en application depuis le April 3, 1803

L’enfant ne peut quitter la maison paternelle sans la permission de son père, si ce n’est pour enrôlement volontaire, après l’âge de dix-huit ans révolus.

Article 375

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Texte du Jan. 1, 1835, en application du Jan. 1, 1835 au Sept. 1, 1945

Le père qui aura des sujets de mécontentement très graves sur la conduite d’un enfant, aura les moyens de correction suivants.

Article 376

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Texte du March 24, 1803, en application du April 3, 1803 au Oct. 30, 1935

Si l’enfant est âgé de moins de seize ans commencés, le père pourra le faire détenir pendant un temps qui ne pourra excéder un mois; et, à cet effet, le président du tribunal d’arrondissement devra, sur sa demande, délivrer l’ordre d’arrestation.

Article 377

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Texte du Dec. 2, 1852, en application du Dec. 9, 1852 au Aug. 31, 1871

Depuis l’âge de seize ans commencés jusqu’à la majorité ou l’émancipation, le père pourra seulement requérir la détention de son enfant pendant six mois au plus; il s’adressera au président dudit tribunal, qui, après en avoir conféré avec procureur impérial, délivrera l’ordre d’arrestation ou le refusera, et pourra, dans le premier cas, abréger le temps de la détention requis par le père.

Article 378

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Texte du Jan. 1, 1835, en application du Jan. 1, 1835 au Sept. 1, 1945

Il n’y aura, dans l’un et l’autre cas, aucune écriture ni formalité judiciaire, si ce n’est l’ordre même d’arrestation, dans lequel les motifs n’en seront pas énoncés.

Le père sera seulement tenu de souscrire une soumission de payer tous les frais, et de fournir les aliments convenables.

Article 379

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Texte du Jan. 1, 1835, en application du Jan. 1, 1835 au Oct. 30, 1935

Le père est toujours maître d’abréger la durée de la détention par lui ordonnée ou requise. Si après sa sortie l’enfant tombe dans de nouveaux écarts, la détention pourra être de nouveau ordonnée de la manière prescrite aux articles précédents.

Article 380

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Texte du March 24, 1803, en application du April 3, 1803 au Oct. 30, 1935

Si le père est remarié, il sera tenu, pour faire détenir son enfant du premier lit, lors même qu’il serait âgé de moins de seize ans, de se conformer à l’article 377.

Article 381

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Texte du Jan. 1, 1835, en application du Jan. 1, 1835 au Oct. 30, 1935

La mère survivante et non remariée ne pourra faire détenir un enfant qu’avec le concours des deux plus proches parents paternels, et par voie de réquisition, conformément à l’article 377.

Article 382

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Texte du Dec. 2, 1852, en application du Dec. 9, 1852 au Aug. 31, 1871

Lorsque l’enfant aura des biens personnels, ou lorsqu’il exercera un état, sa détention ne pourra, même au-dessous de seize ans, avoir lieu que par voie de réquisition, en la forme prescrite par l’article 377.

L’enfant détenu pourra adresser un mémoire au procureur général près la cour impériale. Celui-ci se fera rendre compte par le procureur impérial près le tribunal de première instance, et fera son rapport au président de la cour impériale, qui, après en avoir donné avis au père, et après avoir recueilli tous les renseignements, pourra révoquer ou modifier l’ordre délivré par le président du tribunal de première instance.

Article 383

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Texte du Jan. 1, 1835, en application du Jan. 1, 1835 au July 2, 1907

Les articles 376, 377, 378 et 379 seront communs aux pères et mères des enfants naturels légalement reconnus.

Article 384

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Texte du Jan. 1, 1835, en application du Jan. 1, 1835 au July 2, 1907

Le père durant le mariage, et, après la dissolution du mariage, le survivant des père et mère, auront la jouissance des biens de leurs enfants jusqu’à l’âge de dix-huit ans accomplis, ou jusqu’à l’émancipation qui pourrait avoir lieu avant l’âge de dix-huit ans.

Article 385

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Les charges de cette jouissance seront,

1° Celles auxquelles sont tenus les usufruitiers;

2° La nourriture, l’entretien et l’éducation des enfants selon leur fortune;

3° Le paiement des arrérages ou intérêts des capitaux;

4° Les frais funéraires et ceux de dernière maladie.

Article 386

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Texte du Aug. 30, 1816, en application du Sept. 2, 1816 au July 27, 1884

Cette jouissance n’aura pas lieu au profit de celui des père et mère contre lequel le divorce aurait été prononcé; et elle cessera à l’égard de la mère dans le cas d’un second mariage.

Article 387

  • Article
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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Elle ne s’étendra pas aux biens que les enfants pourront acquérir par un travail et une industrie séparés, ni à ceux qui leur seront donnés ou légués sous la condition expresse que les père et mère n’en jouiront pas.