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Chapitre I

Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage

Texte du March 17, 1803, valide depuis le March 27, 1803

Version en vigueur au March 31, 1803

Article 144

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Texte du March 17, 1803, en application depuis le March 27, 1803

L’homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage.

Article 145

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Texte du March 17, 1803, en application du March 27, 1803 au Sept. 3, 1807

Le Gouvernement pourra néanmoins, pour des motifs graves, accorder des dispenses d’âge.

Article 146

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Texte du March 17, 1803, en application depuis le March 27, 1803

Il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement.

Article 147

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Texte du March 17, 1803, en application depuis le March 27, 1803

On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.

Article 148

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Texte du March 17, 1803, en application du March 27, 1803 au Jan. 1, 1878

Le fils qui n’a pas atteint l’âge de vingt-cinq ans accomplis, la fille qui n’a pas atteint l’âge de vingt-un ans accomplis, ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère : en cas de dissentiment, le consentement du père suffit.

Article 149

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Texte du March 17, 1803, en application du March 27, 1803 au Feb. 7, 1924

Si l’un des deux est mort, ou s’il est dans l’impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l’autre suffit.

Article 150

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Texte du March 17, 1803, en application du March 27, 1803 au Feb. 7, 1924

Si le père et la mère sont morts, ou s’ils sont dans l’impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent : s’il y a dissentiment entre l’aïeul et l’aïeule de la même ligne, il suffit du consentement de l’aïeul.

S’il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emportera consentement.

Article 151

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Texte du March 17, 1803, en application du March 27, 1803 au Jan. 1, 1835

Les enfans de famille ayant atteint la majorité fixée par l’article 148, sont tenus, avant de contracter mariage, de demander, par un acte respectueux et formel, le conseil de leur père et de leur mère, ou celui de leurs aïeuls et aïeules, lorsque leur père et leur mère sont décédés, ou dans l’impossibilité de manifester leur volonté.

Article 158

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Texte du March 17, 1803, en application du March 27, 1803 au Jan. 1, 1835

Les dispositions contenues aux articles 148 et 149, et les dispositions des articles 151, 152, 153, 154 et 155, relatives à l’acte respectueux qui doit être fait aux père et mère dans le cas prévu par ces articles, sont applicables aux enfans naturels légalement reconnus.

Article 159

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Texte du March 17, 1803, en application du March 27, 1803 au Jan. 1, 1878

L’enfant naturel qui n’a point été reconnu, et celui qui, après l’avoir été, a perdu ses père et mère, ou dont les père et mère ne peuvent manifester leur volonté, ne pourra, avant l’âge de vingt-un ans révolus, se marier qu’après avoir obtenu le consentement d’un tuteur ad hoc qui lui sera nommé.

Article 160

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Texte du March 17, 1803, en application du March 27, 1803 au Jan. 1, 1878

S’il n’y a ni père ni mère, ni aïeuls ni aïeules, ou s’ils se trouvent tous dans l’impossibilité de manifester leur volonté, les fils ou filles mineurs de vingt-un ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille.

Article 161

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Texte du March 17, 1803, en application du March 27, 1803 au Jan. 1, 1835

En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendans et descendans légitimes ou naturels, et les alliés dans la même ligne.

Article 162

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Texte du March 17, 1803, en application du March 27, 1803 au July 1, 1914

En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur légitimes ou naturels, et les alliés au même degré.

Article 163

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Texte du March 17, 1803, en application du March 27, 1803 au Jan. 3, 1972

Le mariage est encore prohibé entre l’oncle et la nièce, la tante et le neveu.

Article 164

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Texte du March 17, 1803, en application du March 27, 1803 au Sept. 3, 1807

Néanmoins, le Gouvernement pourra, pour des causes graves, lever les prohibitions portées au précédent article.