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Chapitre I

Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage

Texte du March 17, 1803, valide depuis le March 27, 1803

Version en vigueur au Sept. 3, 1871

Article 144

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Texte du March 17, 1803, en application depuis le March 27, 1803

L’homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage.

Article 145

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Texte du Aug. 31, 1871, en application du Sept. 3, 1871 au July 11, 1940

Néanmoins, il est loisible au Président de la République d’accorder des dispenses d’âge pour des motifs graves.

Article 146

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Texte du March 17, 1803, en application depuis le March 27, 1803

Il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement.

Article 147

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Texte du March 17, 1803, en application depuis le March 27, 1803

On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.

Article 148

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Texte du March 17, 1803, en application du March 27, 1803 au Jan. 1, 1878

Le fils qui n’a pas atteint l’âge de vingt-cinq ans accomplis, la fille qui n’a pas atteint l’âge de vingt-un ans accomplis, ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère : en cas de dissentiment, le consentement du père suffit.

Article 149

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Texte du March 17, 1803, en application du March 27, 1803 au Feb. 7, 1924

Si l’un des deux est mort, ou s’il est dans l’impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l’autre suffit.

Article 150

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Texte du March 17, 1803, en application du March 27, 1803 au Feb. 7, 1924

Si le père et la mère sont morts, ou s’ils sont dans l’impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent : s’il y a dissentiment entre l’aïeul et l’aïeule de la même ligne, il suffit du consentement de l’aïeul.

S’il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emportera consentement.

Article 151

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Texte du Jan. 1, 1835, en application du Jan. 1, 1835 au June 20, 1896

Les enfants de famille ayant atteint la majorité fixée par l’article 148, sont tenus, avant de contracter mariage, de demander, par un acte respectueux et formel, le conseil de leur père et de leur mère, ou celui de leurs aïeuls et aïeules, lorsque leur père et leur mère sont décédés, ou dans l’impossibilité de manifester leur volonté.

Article 152

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Texte du March 12, 1804, en application du March 22, 1804 au June 20, 1896

Depuis la majorité fixée par l’article 148, jusqu’à l’âge de trente ans accomplis pour les fils, et jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans accomplis pour les filles, l’acte respectueux prescrit par l’article précédent, et sur lequel il n’y aurait pas de consentement au mariage, sera renouvelé deux autres fois, de mois en mois; et un mois après le troisième acte, il pourra être passé outre à la célébration du mariage.

Article 153

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Texte du March 12, 1804, en application du March 22, 1804 au June 20, 1896

Après l’âge de trente ans, il pourra être, à défaut de consentement sur un acte respectueux, passé outre, un mois après, à la célébration du mariage.

Article 154

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Texte du Jan. 1, 1835, en application du Jan. 1, 1835 au June 21, 1907

L’acte respectueux sera notifié à celui ou ceux des ascendants désignés en l’article 151, par deux notaires, ou par un notaire et deux témoins; et, dans le procès-verbal qui doit en être dressé, il sera fait mention de la réponse.

Article 155

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Texte du March 12, 1804, en application du March 22, 1804 au June 20, 1896

En cas d’absence de l’ascendant auquel eût dû être fait l’acte respectueux, il sera passé outre à la célébration du mariage, en représentant le jugement qui aurait été rendu pour déclarer l’absence, ou, à défaut de ce jugement, celui qui aurait ordonné l’enquête, ou, s’il n’y a point encore eu de jugement, un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu où l’ascendant a eu son dernier domicile connu. Cet acte contiendra la déclaration de quatre témoins appelés d’office par ce juge de paix.

Article 156

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Texte du Aug. 31, 1871, en application du Sept. 3, 1871 au Jan. 1, 1878

Les officiers de l’état civil qui auraient procédé à la célébration des mariages contractés par des fils n’ayant pas atteint l’âge de vingt-cinq ans accomplis, ou par des filles n’ayant pas atteint l’âge de vingt-un ans accomplis, sans que le consentement des pères et mères, celui des aïeuls et aïeules, et celui de la famille, dans le cas où ils sont requis, soient énoncés dans l’acte de mariage, seront, à la diligence des parties intéressées et du procureur de la République près le tribunal de première instance du lieu où le mariage aura été célébré, condamnés à l’amende portée par l’article 192, et, en outre, à un emprisonnement dont la durée ne pourra être moindre de six mois.

Article 157

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Texte du March 12, 1804, en application du March 22, 1804 au June 21, 1907

Lorsqu’il n’y aura pas eu d’actes respectueux, dans les cas où ils sont prescrits, l’officier de l’état civil qui aurait célébré le mariage, sera condamné à la même amende, et à un emprisonnement qui ne pourra être moindre d’un mois.

Article 158

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Texte du Jan. 1, 1835, en application du Jan. 1, 1835 au June 21, 1907

Les dispositions contenues aux articles 148 et 149, et les dispositions des articles 151, 152, 153, 154 et 155, relatives à l’acte respectueux qui doit être fait aux père et mère dans le cas prévu par ces articles, sont applicables aux enfants naturels légalement reconnus.

Article 159

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Texte du March 17, 1803, en application du March 27, 1803 au Jan. 1, 1878

L’enfant naturel qui n’a point été reconnu, et celui qui, après l’avoir été, a perdu ses père et mère, ou dont les père et mère ne peuvent manifester leur volonté, ne pourra, avant l’âge de vingt-un ans révolus, se marier qu’après avoir obtenu le consentement d’un tuteur ad hoc qui lui sera nommé.

Article 160

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Texte du March 17, 1803, en application du March 27, 1803 au Jan. 1, 1878

S’il n’y a ni père ni mère, ni aïeuls ni aïeules, ou s’ils se trouvent tous dans l’impossibilité de manifester leur volonté, les fils ou filles mineurs de vingt-un ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille.

Article 161

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants légitimes ou naturels, et les alliés dans la même ligne.

Article 162

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Texte du March 17, 1803, en application du March 27, 1803 au July 1, 1914

En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur légitimes ou naturels, et les alliés au même degré.

Article 163

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Texte du March 17, 1803, en application du March 27, 1803 au Jan. 3, 1972

Le mariage est encore prohibé entre l’oncle et la nièce, la tante et le neveu.

Article 164

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Texte du Aug. 31, 1871, en application du Sept. 3, 1871 au March 10, 1938

Néanmoins il est loisible au Président de la République de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées par l’article 162 aux mariages entre beaux-frères et belles-sœurs, et par l’article 163 aux mariages entre l’oncle et la nièce, la tante et le neveu.