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Chapitre I

Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage

Texte du March 17, 1803, valide depuis le March 27, 1803

Version en vigueur au Nov. 4, 1904

Article 144

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Texte du March 17, 1803, en application depuis le March 27, 1803

L’homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage.

Article 145

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Texte du Aug. 31, 1871, en application du Sept. 3, 1871 au July 11, 1940

Néanmoins, il est loisible au Président de la République d’accorder des dispenses d’âge pour des motifs graves.

Article 146

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Texte du March 17, 1803, en application depuis le March 27, 1803

Il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement.

Article 147

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Texte du March 17, 1803, en application depuis le March 27, 1803

On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.

Article 148

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Texte du Jan. 1, 1878, en application du Jan. 1, 1878 au June 21, 1907

Le fils qui n’a pas atteint l’âge de vingt-cinq ans accomplis, la fille qui n’a pas atteint l’âge de vingt et un ans accomplis, ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère : en cas de dissentiment, le consentement du père suffit.

Article 149

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Texte du March 17, 1803, en application du March 27, 1803 au Feb. 7, 1924

Si l’un des deux est mort, ou s’il est dans l’impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l’autre suffit.

Article 150

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Texte du March 17, 1803, en application du March 27, 1803 au Feb. 7, 1924

Si le père et la mère sont morts, ou s’ils sont dans l’impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent : s’il y a dissentiment entre l’aïeul et l’aïeule de la même ligne, il suffit du consentement de l’aïeul.

S’il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emportera consentement.

Article 151

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Texte du June 20, 1896, en application du June 24, 1896 au June 21, 1907

Les enfants de famille ayant atteint la majorité fixée par l’article 148 sont tenus, avant de contracter mariage, de demander, par acte respectueux et formel, le conseil de leurs père et mère ou celui de leurs aïeuls et aïeules lorsque leurs père et mère seront décédés ou dans l’impossibilité de manifester leur volonté.

Il pourra être, à défaut de consentement sur l’acte respectueux, passé outre, un moins après, à la célébration du mariage.

Article 152

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Texte du June 20, 1896, en application du June 24, 1896 au June 21, 1907

S’il y a dissentiment entre des parents divorcés ou séparés de corps, le consentement de celui des deux époux, au profit duquel le divorce ou la séparation aura été prononcée et qui aura obtenu la garde de l’enfant, suffira.

Article 153

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Texte du June 20, 1896, en application depuis le June 24, 1896

Sera assimilé à l’ascendant dans l’impossibilité de manifester sa volonté l’ascendant subissant la peine de la relégation ou maintenu aux colonies en conformité de l’article 6 de la loi du 30 mai 1854 sur l’exécution de la peine des travaux forcés. Toutefois, les futurs époux auront toujours le droit de solliciter et de produire à l’officier de l’état civil le consentement donné par cet ascendant.

Article 154

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Texte du Jan. 1, 1835, en application du Jan. 1, 1835 au June 21, 1907

L’acte respectueux sera notifié à celui ou ceux des ascendants désignés en l’article 151, par deux notaires, ou par un notaire et deux témoins; et, dans le procès-verbal qui doit en être dressé, il sera fait mention de la réponse.

Article 155

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Texte du June 20, 1896, en application du June 24, 1896 au June 21, 1907

En cas d’absence de l’ascendant auquel eût dû être fait l’acte respectueux, il sera passé outre à la célébration du mariage, en représentant le jugement qui aurait été rendu pour déclarer l’absence, ou, à défaut de ce jugement, celui qui aurait ordonné l’enquête, ou, s’il n’y a point encore eu de jugement, un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu où l’ascendant a eu son dernier domicile connu. Cet acte contiendra la déclaration de quatre témoins appelés d’office par ce juge de paix.

Il n’est pas nécessaire de produire les actes de décès des pères et mères des futurs mariés lorsque les aïeuls ou aïeules pour la branche à laquelle ils appartiennent attestent ce décès; et, dans ce cas, il doit être fait mention de leur attestation dans l’acte de mariage.

Si les ascendants dont le consentement ou conseil est requis sont décédés et si l’on est dans l’impossibilité de produire l’acte de décès ou la preuve de leur absence, faute de connaître leur dernier domicile, il sera procédé à la célébration du mariage des majeurs sur leur déclaration à serment que le lieu du décès et celui du dernier domicile de leurs ascendants leur sont inconnus.

Cette déclaration doit être certifiée aussi par le serment des quatre témoins de l’acte de mariage, lesquels affirment que, quoiqu’ils connaissent les futurs époux, ils ignorent le lieu du décès de leurs ascendants et de leur dernier domicile. Les officiers de l’état civil doivent faire mention, dans l’acte de mariage, desdites déclarations.

Article 156

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Texte du Jan. 1, 1878, en application du Jan. 1, 1878 au June 21, 1907

Les officiers de l’état civil qui auraient procédé à la célébration des mariages contractés par des fils n’ayant pas atteint l’âge de vingt-cinq ans accomplis, ou par des filles n’ayant pas atteint l’âge de vingt et un ans accomplis, sans que le consentement des pères et mères, celui des aïeuls et aïeules, et celui de la famille, dans le cas où ils sont requis, soient énoncés dans l’acte de mariage, seront, à la diligence des parties intéressées et du procureur de la République près le tribunal de première instance du lieu où le mariage aura été célébré, condamnés à l’amende portée par l’article 192, et, en outre, à un emprisonnement dont la durée ne pourra être moindre de six mois.

Article 157

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Texte du March 12, 1804, en application du March 22, 1804 au June 21, 1907

Lorsqu’il n’y aura pas eu d’actes respectueux, dans les cas où ils sont prescrits, l’officier de l’état civil qui aurait célébré le mariage, sera condamné à la même amende, et à un emprisonnement qui ne pourra être moindre d’un mois.

Article 158

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Texte du Jan. 1, 1835, en application du Jan. 1, 1835 au June 21, 1907

Les dispositions contenues aux articles 148 et 149, et les dispositions des articles 151, 152, 153, 154 et 155, relatives à l’acte respectueux qui doit être fait aux père et mère dans le cas prévu par ces articles, sont applicables aux enfants naturels légalement reconnus.

Article 159

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Texte du Jan. 1, 1878, en application du Jan. 1, 1878 au June 21, 1907

L’enfant naturel qui n’a point été reconnu, et celui qui, après l’avoir été, a perdu ses père et mère, ou dont les père et mère ne peuvent manifester leur volonté, ne pourra, avant l’âge de vingt et un ans révolus, se marier qu’après avoir obtenu le consentement d’un tuteur ad hoc qui lui sera nommé.

Article 160

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Texte du Jan. 1, 1878, en application du Jan. 1, 1878 au March 10, 1913

S’il n’y a ni père ni mère, ni aïeuls ni aïeules, ou s’ils se trouvent tous dans l’impossibilité de manifester leur volonté, les fils ou filles mineurs de vingt et un ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille.

Article 161

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants légitimes ou naturels, et les alliés dans la même ligne.

Article 162

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Texte du March 17, 1803, en application du March 27, 1803 au July 1, 1914

En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur légitimes ou naturels, et les alliés au même degré.

Article 163

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Texte du March 17, 1803, en application du March 27, 1803 au Jan. 3, 1972

Le mariage est encore prohibé entre l’oncle et la nièce, la tante et le neveu.

Article 164

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Texte du Aug. 31, 1871, en application du Sept. 3, 1871 au March 10, 1938

Néanmoins il est loisible au Président de la République de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées par l’article 162 aux mariages entre beaux-frères et belles-sœurs, et par l’article 163 aux mariages entre l’oncle et la nièce, la tante et le neveu.