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Chapitre II

Des formalités relatives à la célébration du mariage

Texte du March 17, 1803, valide depuis le March 27, 1803

Version en vigueur au Sept. 2, 1816

Article 165

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Texte du March 17, 1803, en application du March 27, 1803 au June 21, 1907

Le mariage sera célébré publiquement, devant l’officier civil du domicile de l’une des deux parties.

Article 166

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Texte du March 17, 1803, en application du March 27, 1803 au June 21, 1907

Les deux publications ordonnées par l’article 63, au titre des Actes de l’état civil, seront faites à la municipalité du lieu où chacune des parties contractantes aura son domicile.

Article 167

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Texte du March 17, 1803, en application du March 27, 1803 au June 21, 1907

Néanmoins, si le domicile actuel n’est établi que par six mois de résidence, les publications seront faites en outre à la municipalité du dernier domicile.

Article 168

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Texte du March 17, 1803, en application du March 27, 1803 au June 21, 1907

Si les parties contractantes, ou l’une d’elles, sont, relativement au mariage, sous la puissance d’autrui, les publications seront encore faites à la municipalité du domicile de ceux sous la puissance desquels elles se trouvent.

Article 169

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Texte du Aug. 30, 1816, en application du Sept. 2, 1816 au Nov. 4, 1848

Il est loisible au Roi ou aux officiers qu’il préposera à cet effet, de dispenser, pour des causes graves, de la seconde publication.

Article 170

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Texte du March 17, 1803, en application du March 27, 1803 au Nov. 29, 1901

Le mariage contracté en pays étranger entre Français, et entre Français et étranger, sera valable, s’il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu’il ait été précédé des publications prescrites par l’article 63, au titre des Actes de l’état civil, et que le Français n’ait point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent.

Article 171

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Texte du Aug. 30, 1816, en application du Sept. 2, 1816 au Nov. 4, 1848

Dans les trois mois après le retour du Français sur le territoire du Royaume, l’acte de célébration du mariage contracté en pays étranger, sera transcrit sur le registre public des mariages du lieu de son domicile.