Chapitre III
Des oppositions au mariage
Texte du March 17, 1803, valide depuis le March 27, 1803
Version en vigueur au Aug. 8, 1908
Article 172
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Le droit de former opposition à la célébration du mariage, appartient à la personne engagée par mariage avec l’une des deux parties contractantes.
Article 173
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Le père, et, à défaut du père, la mère, les aïeules et aïeules, peuvent former opposition au mariage de leurs enfants et descendants, encore que ceux-ci aient vingt et un ans accomplis.
Article 174
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A défaut d’aucun ascendant, le frère ou la sœur, l’oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former aucune opposition que dans les deux cas suivants :
1° Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par l’article 160, n’a pas été obtenu;
2° Lorsque l’opposition est fondée sur l’état de démence du futur époux : cette opposition, dont le tribunal pourra prononcer mainlevée pure et simple, ne sera jamais reçue qu’à la charge, par l’opposant, de provoquer l’interdiction, et d’y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement.
Article 175
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Dans les deux cas prévus par le précédent article, le tuteur ou curateur ne pourra, pendant la durée de la tutelle ou curatelle, former opposition qu’autant qu’il y aura été autorisé par un conseil de famille, qu’il pourra convoquer.
Article 176
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Tout acte d’opposition énoncera la qualité qui donne à l’opposant le droit de la former; il contiendra élection de domicile dans le lieu où le mariage devra être célébré; il devra également, à moins qu’il ne soit fait à la requête d’un ascendant, contenir les motifs de l’opposition : le tout à peine de nullité, et de l’interdiction de l’officier ministériel qui aurait signé l’acte contenant opposition.
Article 177
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Le tribunal de première instance prononcera dans les dix jours sur la demande en mainlevée.
Article 178
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S’il y a appel, il y sera statué dans les dix jours de la citation.
Article 179
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Si l’opposition est rejetée, les opposants, autres néanmoins que les ascendants, pourront être condamnés à des dommages-intérêts.
Les jugements et arrêts par défaut rejetant les oppositions à mariage ne sont pas susceptibles d’opposition.