Chapitre V
Des obligations qui naissent du mariage
Texte du March 17, 1803, valide depuis le March 27, 1803
Version en vigueur au Sept. 13, 1807
Article 203
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Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfans.
Article 204
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L’enfant n’a pas d’action contre ses père et mère pour un établissement par mariage ou autrement.
Article 205
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Les enfans doivent des alimens à leurs père et mère, et autres ascendans qui sont dans le besoin.
Article 206
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Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des alimens à leurs beau-père et belle-mère; mais cette obligation cesse, 1° lorsque la belle-mère a convolé en secondes noces, 2° lorsque celui des époux qui produisait l’affinité, et les enfans issus de son union avec l’autre époux, sont décédés.
Article 207
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Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.
Article 208
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Les alimens ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.
Article 209
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Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des alimens est replacé dans un état tel, que l’un ne puisse plus en donner, ou que l’autre n’en ait plus besoin en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.
Article 210
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Si la personne qui doit fournir les alimens justifie qu’elle ne peut payer la pension alimentaire, le tribunal pourra, en connaissance de cause, ordonner qu’elle recevra dans sa demeure, qu’elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des alimens.
Article 211
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Le tribunal prononcera également si le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure, l’enfant à qui il devra des alimens, devra dans ce cas être dispensé de payer la pension alimentaire.