Chapitre VI
Des droits et des devoirs respectifs des époux
Texte du March 17, 1803, valide du March 27, 1803 au Sept. 22, 1942
Version en vigueur au Dec. 17, 1939
Article 212
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Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance.
Article 213
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Le mari, le chef de la famille, a le choix de la résidence du ménage; la femme est obligée d’habiter avec son mari, celui-ci est tenu de la recevoir.
Un droit de recours au tribunal, statuant en chambre du conseil, le mari dûment appelé et le ministère public entendu, est ouvert à la femme contre une fixation abusive de la résidence du ménage par le mari.
La qualité de chef de famille cesse d’exister au profit du mari : 1° dans les cas d’absence, d’interdiction, d’impossibilité pour le mari de manifester sa volonté, et de séparation de corps; 2° lorsqu’il est condamné, même par contumace, à une peine criminelle, pendant la durée de sa peine.
Article 214
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Le mari est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de sa vie selon ses facultés et son état.
Sur les biens dont elle a l’administration, la femme doit contribuer proportionnellement à ses facultés et à celles de son mari tant aux frais du ménage qu’à ceux d’éducation des enfants communs, sauf dans les cas prévus aux articles 1537 ou 1575, où la contribution de la femme est fixée sur les bases établies en ces articles.
Faute par l’un des époux de remplir son obligation, l’autre époux pourra obtenir du juge de paix l’autorisation de saisir-arrêter et de toucher des salaires, du produit du travail ou des revenus de son conjoint une part proportionnée à ses besoins.
Les époux seront appelés devant le juge de paix par une lettre recommandée du greffier indiquant la nature de la demande.
Ils devront comparaître en personne, sauf en cas d’empêchement absolu et dûment justifié.
La signification du jugement par l’époux qui l’aura obtenu à son conjoint et aux tiers débiteurs lui vaut par elle-même attribution des sommes saisies.
Les jugements ainsi rendus seront exécutoires par provision nonobstant opposition ou appel.
Une nouvelle décision peut toujours être provoquée si un changement des situations respectives le justifie.
Article 215
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La femme mariée a le plein exercice de sa capacité civile.
Les restrictions à cet exercice ne peuvent résulter que de limitations légales ou du régime matrimonial qu’elle a adopté.
Article 216
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Le mari peut, sauf dans les cas prévus par le troisième alinéa de l’article 213, s’opposer à ce que la femme exerce une profession séparée.
Si l’opposition du mari n’est pas justifiée par l’intérêt du ménage ou de la famille, le tribunal peut, sur la demande de la femme, autoriser celle-ci à passer outre à cette opposition.
Le tribunal statue en chambre du conseil, le mari dûment appelé et le ministère public entendu.
L’opposition valable du mari est une cause de nullité des engagements professionnels contractés par la femme.
L’assistance judiciaire sera accordée de droit à la femme qui en fera la demande en vue de cette action et de celle prévue à l’article 213.