Landmarks / Code civil / Livre premier / Titre V /
 

Chapitre VIII

Des seconds mariages

Texte du March 17, 1803, valide depuis le March 27, 1803

Version en vigueur au March 27, 1803

Article 228

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Texte du March 17, 1803, en application du March 27, 1803 au Aug. 30, 1816

La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu’après dix mois révolus depuis la dissolution du mariage précédent.