Landmarks / Code civil / Livre premier / Titre V /

Chapitre VIII

Des seconds mariages

Texte du March 17, 1803, valide depuis le March 27, 1803

Version en vigueur au Jan. 1, 1835

Article 228

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Texte du Aug. 30, 1816, en application du Sept. 2, 1816 au July 27, 1884

La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu’après dix mois révolus depuis la dissolution du mariage précédent.