Landmarks / Code civil / Livre premier / Titre V /

Chapitre VIII

Des seconds mariages

Texte du March 17, 1803, valide depuis le March 27, 1803

Version en vigueur au Oct. 31, 1916

Article 228

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Texte du July 27, 1884, en application du July 29, 1884 au Aug. 9, 1919

La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu’après dix mois révolus depuis la dissolution du mariage précédent.