Landmarks / Code civil / Livre premier / Titre V /

Chapitre VIII

Des seconds mariages

Texte du March 17, 1803, valide depuis le March 27, 1803

Version en vigueur au Dec. 17, 1921

Article 228

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Texte du Aug. 9, 1919, en application du Aug. 10, 1919 au Dec. 9, 1922

La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu’après trois cents jours révolus depuis la dissolution du mariage précédent.