Landmarks / Code civil / Livre premier / Titre V /

Chapitre VIII

Des seconds mariages

Texte du March 17, 1803, valide depuis le March 27, 1803

Version en vigueur au Jan. 5, 1926

Article 228

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Texte du Dec. 9, 1922, en application du Dec. 10, 1922 au Feb. 4, 1928

La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu’après trois cents jours révolus depuis la dissolution du mariage précédent.

Ce délai prend fin en cas d’accouchement survenu depuis le décès du mari.