Chapitre VIII
Des seconds mariages
Texte du March 17, 1803, valide depuis le March 27, 1803
Version en vigueur au Jan. 5, 1926
Article 228
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La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu’après trois cents jours révolus depuis la dissolution du mariage précédent.
Ce délai prend fin en cas d’accouchement survenu depuis le décès du mari.