Chapitre VIII
Des seconds mariages
Texte du March 17, 1803, valide depuis le March 27, 1803
Version en vigueur au July 30, 1939
Article 228
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La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu’après trois cents jours révolus depuis la dissolution du mariage précédent.
Ce délai prend fin en cas d’accouchement survenu depuis le décès du mari.
Le président du tribunal civil, dans le ressort duquel le mariage doit être célébré, peut, par ordonnance, sur simple requête, abréger le délai prévu par le présent article et par l’article 296 du présent Code, lorsqu’il résulte avec évidence des circonstances que, depuis trois cents jours, le précédent mari n’a pas cohabité avec sa femme. La requête est sujette à communication au ministère public. En cas de rejet de la requête, il peut être interjeté appel.