Landmarks / Code civil / Livre premier / Titre V /

Chapitre VIII

Des seconds mariages

Texte du March 17, 1803, valide depuis le March 27, 1803

Version en vigueur au Feb. 9, 1995

Article 228

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du July 11, 1975, en application depuis le July 12, 1975

La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu’après trois cents jours révolus depuis la dissolution du mariage précédent.

Ce délai prend fin en cas d’accouchement après le décès du mari. Il prend fin également si la femme produit un certificat médical attestant qu’elle n’est pas en état de grossesse.

Le président du tribunal de grande instance, dans le ressort duquel le mariage doit être célébré, peut, par ordonnance, sur simple requête, abréger le délai prévu par le présent article, lorsqu’il résulte avec évidence des circonstances que, depuis trois cents jours, le précédent mari n’a pas cohabité avec sa femme. La requête est sujette à communication au ministère public. En cas de rejet de la requête, il peut être interjeté appel.