Paragraphe 2
Du divorce demandé par un époux et accepté par l’autre
Texte du July 11, 1975, valide depuis le July 12, 1975
Version en vigueur au July 12, 1975
Article 233
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L’un des époux peut demander le divorce en faisant état d’un ensemble de faits, procédant de l’un et de l’autre, qui rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Article 234
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Si l’autre époux reconnaît les faits devant le juge, celui-ci prononce le divorce sans avoir à statuer sur la répartition des torts. Le divorce ainsi prononcé produit les effets d’un divorce aux torts partagés.
Article 235
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Si l’autre époux ne reconnaît pas les faits, le juge ne prononce pas le divorce.
Article 236
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Les déclarations faites par les époux ne peuvent être utilisées comme moyen de preuve dans aucune autre action en justice.