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Paragraphe 2

Du divorce demandé par un époux et accepté par l’autre

Texte du July 11, 1975, valide depuis le July 12, 1975

Version en vigueur au July 12, 1975

Article 233

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Texte du July 11, 1975, en application depuis le July 12, 1975

L’un des époux peut demander le divorce en faisant état d’un ensemble de faits, procédant de l’un et de l’autre, qui rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Article 234

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Texte du July 11, 1975, en application depuis le July 12, 1975

Si l’autre époux reconnaît les faits devant le juge, celui-ci prononce le divorce sans avoir à statuer sur la répartition des torts. Le divorce ainsi prononcé produit les effets d’un divorce aux torts partagés.

Article 235

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Texte du July 11, 1975, en application depuis le July 12, 1975

Si l’autre époux ne reconnaît pas les faits, le juge ne prononce pas le divorce.

Article 236

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Texte du July 11, 1975, en application depuis le July 12, 1975

Les déclarations faites par les époux ne peuvent être utilisées comme moyen de preuve dans aucune autre action en justice.