Chapitre I
Des causes du divorce
Texte du March 21, 1803, valide du March 31, 1803 au July 11, 1975
Version en vigueur au Nov. 6, 1862
Article 229
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Le mari pourra demander le divorce pour cause d’adultère de sa femme.
Article 230
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La femme pourra demander le divorce pour cause d’adultère de son mari, lorsqu’il aura tenu sa concubine dans la maison commune.
Article 231
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Les époux pourront réciproquement demander le divorce pour excès, sévices ou injures graves, de l’un d’eux envers l’autre.
Article 232
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La condamnation de l’un des époux à une peine infamante, sera pour l’autre époux une cause de divorce.
Article 233
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Le consentement mutuel et persévérant des époux, exprimé de la manière prescrite par la loi, sous les conditions et après les épreuves qu’elle détermine, prouvera suffisamment que la vie commune leur est insupportable, et qu’il existe, par rapport à eux, une cause péremptoire de divorce.