Section I
Des formes du divorce
Texte du July 27, 1884, valide depuis le July 29, 1884
Version en vigueur au Dec. 2, 1965
Article 234
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L’époux qui veut former une demande en divorce présente, en personne, sa requête au président du tribunal ou au juge qui en fait fonctions.
En cas d’empêchement dûment constaté, le magistrat se transporte, assisté de son greffier, au domicile de l’époux demandeur.
En cas d’interdiction légale résultant d’une condamnation, la requête à fin de divorce ne peut être présentée par le tuteur que sur la réquisition ou avec l’autorisation de l’interdit.
Article 235
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Le juge, après avoir entendu le demandeur et lui avoir fait les observations qu’il croit convenable, ordonne au bas de la requête que les parties comparaîtront devant lui au jour et à l’heure qu’il indique, et commet un huissier pour notifier la citation.
Article 236
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Le juge peut, par l’ordonnance permettant de citer, autoriser l’époux demandeur à résider séparément.
Article 237
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La requête et l’ordonnance sont signifiées, en tête de la citation donnée à l’époux défendeur, huit jours au moins avant le jour fixé pour la comparution, outre les délais de distance, le tout à peine de nullité. Sous la même sanction, la citation doit, d’une part, indiquer que la partie doit comparaître en personne et, d’autre part, reproduire le cinquième alinéa de l’article 238 ci-après.
Cette citation est délivrée par huissier commis et sous pli fermé.
Article 238
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Au jour indiqué, le juge statue d’abord, s’il y a lieu, sur la compétence du tribunal, après audition des parties, assistées, le cas échéant, par leurs avoués ou avocats.
Puis il entend les deux époux, qui seront tenus de comparaître en personne, hors de la présence de leurs conseils, et leur fait les représentations qu’il croit propres à opérer un rapprochement.
Si l’un d’eux se trouve dans l’impossibilité de se rendre auprès du juge, ce magistrat détermine le lieu où sera tentée la conciliation ou donne commission pour entendre la partie empêchée.
En cas de non-conciliation ou de défaut, le juge constate la non-conciliation ou le défaut et autorise le demandeur à assigner devant le tribunal.
Par la même ordonnance, il statue, après avoir entendu les avocats ou avoués des parties, si celles-ci le demandent, sur la résidence des époux durant l’instance, sur la remise des effets personnels et, s’il y a lieu, sur la garde provisoire des enfants, sur le droit de visite des parents et sur la demande d’aliments.
En outre, en cas d’existence d’enfants, il commet toute personne qualifiée pour recueillir des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés ces enfants et sur les mesures à prendre éventuellement quant à leur garde définitive.
L’ordonnance est exécutoire par provision : elle est susceptible d’appel dans les délais fixés par l’article 809 du Code de procédure civile.
Lorsque le tribunal est saisi, les mesures provisoires prescrites par le juge peuvent être modifiées ou complétées au cours de l’instance, par jugement du tribunal.
Avant d’autoriser le demandeur à citer, le juge peut, suivant les circonstances et sauf à ordonner les mesures provisoires nécessaires, ajourner les parties à une date qui n’excédera pas six mois. Ce délai pourra être renouvelé, sans toutefois que sa durée totale puisse dépasser une année.
L’époux demandeur en divorce devra user de la permission de citer qui lui a été accordée par l’ordonnance du président, dans un délai d’un mois à partir de cette ordonnance.
Faute par l’époux demandeur d’avoir usé de cette permission dans ledit délai, les mesures provisoires ordonnées à son profit cesseront de plein droit.
Article 239
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La cause est instruite en la forme ordinaire et débattue en chambre du conseil, le ministère public entendu. Le jugement est rendu en audience publique.
Le demandeur peut, en tout état de cause, transformer sa demande en divorce en demande en séparation de corps.
Les demandes reconventionnelles en divorce peuvent être introduites par un simple acte de conclusions.
La reproduction des débats, par la voie de la presse dans les instances en divorce, est interdite, sous peine de l’amende édictée par l’article 22 de la loi du 29 juillet 1881.
Article 240
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Le tribunal peut, soit sur la demande de l’une des parties intéressées, soit sur celle de l’un des membres de la famille, soit sur les réquisitions du ministère public, soit même d’office, ordonner toutes les mesures provisoires qui lui paraissent nécessaires dans l’intérêt des enfants.
Il statue aussi sur les demandes relatives aux aliments pour la durée de l’instance, sur les provisions et sur toutes les autres mesures urgentes.
Article 242
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L’un ou l’autre des époux peut, dès la première ordonnance et sur l’autorisation du juge, donnée à la charge d’en référer, prendre pour la garantie de ses droits des mesures conservatoires, notamment requérir l’apposition des scellés sur les biens de la communauté.
Le même droit appartient à la femme même non commune, pour la conservation de ceux de ses biens dont le mari a l’administration ou la jouissance.
Les scellés sont levés à la requête de la partie la plus diligente; les objets et valeurs sont inventoriés et prisés, l’époux qui est en possession en est constitué gardien judiciaire, à moins qu’il n’en soit décidé autrement.
Article 243
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Toute obligation contractée par le mari à la charge de la communauté, toute aliénation de biens communs faite par lui dans la limite de ses pouvoirs, postérieurement à la date de l’ordonnance dont il est fait mention à l’article 235, sera déclarée nulle, s’il est prouvé d’ailleurs qu’il y a eu fraude aux droits de la femme.
Article 244
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L’action en divorce s’éteint par la réconciliation des époux, survenue soit depuis les faits allégués dans la demande, soit depuis cette demande.
Dans l’un et l’autre cas, le demandeur est déclaré non recevable dans son action; il peut néanmoins en intenter une nouvelle pour cause survenue ou découverte depuis la réconciliation et se prévaloir des anciennes causes à l’appui de sa nouvelle demande.
L’action s’éteint également par le décès de l’un des époux survenu avant que le jugement ou l’arrêt prononçant le divorce soit devenu définitif.
Article 245
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Lorsqu’il y a lieu à enquête, elle est faite conformément aux dispositions des articles 252 et suivants du Code de procédure civile.
Les parents, à l’exception des descendants, et les domestiques des époux peuvent être entendus comme témoins.
Article 246
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Lorsque la demande en divorce a été formée pour toute autre cause que celle qui est prévue par l’article 231, le tribunal, encore que cette demande soit bien établie, peut ne pas prononcer immédiatement le divorce.
Dans ce cas, il maintient ou prescrit l’habitation séparée et les mesures provisoires pendant un délai qui ne peut excéder une année.
Après le délai fixé par le tribunal, si les époux ne se sont pas réconciliés, chacun d’eux peut faire citer l’autre à comparaître devant le tribunal dans le délai de la loi pour entendre prononcer le jugement de divorce.
Article 248
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En cas d’appel, la cause est débattue en chambre du conseil. L’arrêt est rendu en audience publique.
Les demandes reconventionnelles peuvent être formées en appel sans être considérées comme demandes nouvelles.
Le pourvoi est suspensif en matière de divorce et en matière de séparation de corps.
Article 249
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Le jugement ou l’arrêt qui prononce le divorce n’est pas susceptible d’acquiescement, à moins qu’il n’ait été rendu sur conversion de séparation de corps.
Article 250
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Extrait du jugement ou de l’arrêt qui prononce le divorce sera inséré aux tableaux exposés dans l’auditoire des tribunaux civils et de commerce.
Pareil extrait est inséré dans l’un des journaux qui se publient dans le lieu où siège le tribunal ou, s’il n’y en a pas, dans l’un de ceux publiés dans le département.
Article 251
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Le dispositif du jugement ou de l’arrêt qui prononce le divorce est mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 49 du Code civil. Si le mariage a été célébré à l’étranger, le dispositif du jugement ou de l’arrêt est transcrit sur les registres de l’état civil et mentionné en outre en marge des actes de naissance de chacun des époux.
Article 252
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La mention ou la transcription est faite au nom de la partie qui a obtenu le divorce, et à la diligence de son avoué, sous peine, pour ce dernier, de l’amende édictée par l’article 50 du Code civil.
A cet effet, la décision est signifiée dans le délai de quinze jours, à compter de la date à laquelle elle est devenue définitive, à l’officier de l’état civil compétent, pour être mentionnée ou transcrite sur ses registres. A cette signification doivent être joints les certificats énoncés en l’article 548 du Code de procédure civile, et, en outre, s’il y a eu arrêt, un certificat de non-pourvoi.
En cas de rejet d’un pourvoi formé contre un arrêt prononçant le divorce, le greffier de la cour de cassation doit, dans le mois du prononcé de l’arrêt, adresser un extrait dudit arrêt à l’avoué de la partie qui a obtenu la décision définitive prononçant le divorce. Le délai prévu pour la réquisition de la mention ou de la transcription ne courra, dans ce cas, qu’à partir de la réception par l’avoué de l’extrait de l’arrêt de rejet.
La mention ou la transcription est faite par les soins de l’officier de l’état civil, dans un délai de trois jours à compter de la réquisition, non compris les jours fériés, sous peine de l’amende édictée par l’article 50 du Code civil.
A défaut par l’avoué de la partie qui a obtenu le divorce de faire la signification dans le délai de quinze jours, l’autre partie a le droit de faire cette signification et de requérir l’apposition de la mention ou la transcription.
Le jugement ou l’arrêt devenu définitif remontera, quant à ses effets entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour de la demande. Mais il ne produira effet à l’égard des tiers que du jour de la mention ou de la transcription.
Lorsque la mention aura été portée à des dates différentes sur l’exemplaire des registres déposé à la mairie et sur celui déposé au greffe, le divorce ne produira effet à l’égard des tiers qu’à la date de la mention portée en second lieu.