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Section II

Des mesures provisoires auxquelles peut donner lieu la demande en divorce

Texte du July 27, 1884, valide du July 29, 1884 au April 20, 1886

Version en vigueur au July 29, 1884

Article 267

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Texte du July 27, 1884, en application depuis le July 29, 1884 au April 20, 1886

L’administration provisoire des enfants restera au mari demandeur ou défendeur en divorce, à moins qu’il n’en soit autrement ordonné par le tribunal, sur la demande soit de la mère, soit de la famille, ou du ministère public, pour le plus grand avantage des enfants.

Article 268

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Texte du July 27, 1884, en application depuis le July 29, 1884 au April 20, 1886

La femme demanderesse ou défenderesse en divorce, pourra quitter le domicile du mari pendant la poursuite, et demander une pension alimentaire proportionnée aux facultés du mari. Le tribunal indiquera la maison dans laquelle la femme sera tenue de résider, et fixera, s’il y a lieu, la provision alimentaire que le mari sera obligé de lui payer.

Article 269

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Texte du July 27, 1884, en application depuis le July 29, 1884 au April 20, 1886

La femme sera tenue de justifier de sa résidence dans la maison indiquée, toutes les fois qu’elle en sera requise : à défaut de cette justification, le mari pourra refuser la provision alimentaire, et, si la femme est demanderesse en divorce, la faire déclarer non recevable à continuer ses poursuites.

Article 270

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Texte du July 27, 1884, en application depuis le July 29, 1884 au April 20, 1886

La femme commune en biens, demanderesse ou défenderesse en divorce, pourra, en tout état de cause, à partir de la date de l’ordonnance dont il est fait mention en l’article 238, requérir, pour la conservation de ses droits, l’apposition des scellés sur les effets mobiliers de la communauté. Ces scellés ne seront levés qu’en faisant inventaire avec prisée, et à la charge par le mari de représenter les choses inventoriées, ou de répondre de leur valeur comme gardien judiciaire.

Article 271

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Texte du July 27, 1884, en application depuis le July 29, 1884 au April 20, 1886

Toute obligation contractée par le mari à la charge de la communauté, toute aliénation par lui faite des immeubles qui en dépendent, postérieurement à la date de l’ordonnance dont il est fait mention en l’article 238, sera déclarée nulle, s’il est prouvé d’ailleurs qu’elle ait été faite ou contractée en fraude des droits de la femme.