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Section III

Des fins de non-recevoir contre l’action en divorce

Texte du July 27, 1884, valide du July 29, 1884 au April 20, 1886

Version en vigueur au July 29, 1884

Article 272

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Texte du July 27, 1884, en application depuis le July 29, 1884 au April 20, 1886

L’action en divorce sera éteinte par la réconciliation des époux, survenue soit depuis les faits qui auraient pu autoriser cette action, soit depuis la demande en divorce.

Article 273

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Texte du July 27, 1884, en application depuis le July 29, 1884 au April 20, 1886

Dans l’un et l’autre cas, le demandeur sera déclaré non recevable dans son action; il pourra néanmoins en intenter une nouvelle pour cause survenue depuis la réconciliation, et alors faire usage des anciennes causes pour appuyer sa nouvelle demande.

Article 274

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Texte du July 27, 1884, en application depuis le July 29, 1884 au April 20, 1886

Si le demandeur en divorce nie qu’il y ait eu réconciliation, le défendeur en fera preuve, soit par écrit, soit par témoins, dans la forme prescrite en la première section du présent chapitre.