Section III
Des fins de non-recevoir contre l’action en divorce
Texte du July 27, 1884, valide du July 29, 1884 au April 20, 1886
Version en vigueur au July 29, 1884
Article 272
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L’action en divorce sera éteinte par la réconciliation des époux, survenue soit depuis les faits qui auraient pu autoriser cette action, soit depuis la demande en divorce.
Article 273
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Dans l’un et l’autre cas, le demandeur sera déclaré non recevable dans son action; il pourra néanmoins en intenter une nouvelle pour cause survenue depuis la réconciliation, et alors faire usage des anciennes causes pour appuyer sa nouvelle demande.
Article 274
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Si le demandeur en divorce nie qu’il y ait eu réconciliation, le défendeur en fera preuve, soit par écrit, soit par témoins, dans la forme prescrite en la première section du présent chapitre.