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Chapitre II

Du divorce pour cause déterminée

Texte du March 21, 1803, valide du March 31, 1803 au July 27, 1884

Version en vigueur au Dec. 24, 1858

Section I

Des formes du divorce pour cause déterminée

Texte du March 21, 1803, valide depuis le March 31, 1803

Version en vigueur au Dec. 24, 1858

Article 234

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Texte du Aug. 30, 1816, en application depuis le Sept. 2, 1816

Quelle que soit la nature des faits ou des délits qui donneront lieu à la demande en divorce pour cause déterminée, cette demande ne pourra être formée qu’au tribunal de l’arrondissement dans lequel les époux auront leur domicile.

Article 235

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Texte du Aug. 30, 1816, en application depuis le Sept. 2, 1816

Si quelques-uns des faits allégués par l’époux demandeur, donnent lieu à une poursuite criminelle de la part du ministère public, l’action en divorce restera suspendue jusqu’après l’arrêt de la cour d’assises; alors elle pourra être reprise, sans qu’il soit permis d’inférer du jugement criminel aucune fin de non-recevoir ou exception préjudicielle contre l’époux demandeur.

Article 236

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Texte du Aug. 30, 1816, en application depuis le Sept. 2, 1816

Toute demande en divorce détaillera les faits : elle sera remise, avec les pièces à l’appui, s’il y en a, au président du tribunal ou au juge qui en fera les fonctions, par l’époux demandeur en personne, à moins qu’il n’en soit empêché par maladie; auquel cas, sur sa réquisition et le certificat de deux docteurs en médecine ou en chirurgie, ou de deux officiers de santé, le magistrat se transportera au domicile du demandeur pour y recevoir sa demande.

Article 237

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Texte du Aug. 30, 1816, en application depuis le Sept. 2, 1816

Le juge, après avoir entendu le demandeur, et lui avoir fait les observations qu’il croira convenables, paraphera la demande et les pièces, et dressera procès-verbal de la remise du tout en ses mains. Ce procès-verbal sera signé par le juge et par le demandeur, à moins que celui-ci ne sache ou ne puisse signer; auquel cas il en sera fait mention.

Article 238

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Texte du Aug. 30, 1816, en application depuis le Sept. 2, 1816

Le juge ordonnera, au bas de son procès-verbal, que les parties comparaîtront en personne devant lui, au jour et à l’heure qu’il indiquera; et qu’à cet effet, copie de son ordonnance sera par lui adressée à la partie contre laquelle le divorce est demandé.

Article 239

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Texte du Aug. 30, 1816, en application depuis le Sept. 2, 1816

Au jour indiqué, le juge fera aux deux époux, s’ils se présentent, ou au demandeur, s’il est seul comparant, les représentations qu’il croira propres à opérer un rapprochement : s’il ne peut y parvenir, il en dressera procès-verbal, et ordonnera la communication de la demande et des pièces au ministère public, et le référé du tout au tribunal.

Article 240

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Texte du Aug. 30, 1816, en application depuis le Sept. 2, 1816

Dans les trois jours qui suivront, le tribunal, sur le rapport du président ou du juge qui en aura fait les fonctions, et sur les conclusions du ministère public, accordera ou suspendra la permission de citer. La suspension ne pourra excéder le terme de vingt jours.

Article 241

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Texte du Aug. 30, 1816, en application depuis le Sept. 2, 1816

Le demandeur, en vertu de la permission du tribunal, fera citer le défendeur, dans la forme ordinaire, à comparaître en personne à l’audience, à huis clos, dans le délai de la loi; il fera donner copie, en tête de la citation, de la demande en divorce et des pièces produites à l’appui.

Article 242

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Texte du Aug. 30, 1816, en application depuis le Sept. 2, 1816

A l’échéance du délai, soit que le défendeur comparaisse ou non, le demandeur en personne, assisté d’un conseil s’il le juge à propos, exposera ou fera exposer les motifs de sa demande; il représentera les pièces qui l’appuient, et nommera les témoins qu’il se propose de faire entendre.

Article 243

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Texte du Aug. 30, 1816, en application depuis le Sept. 2, 1816

Si le défendeur comparaît en personne ou par un fondé de pouvoir, il pourra proposer ou faire proposer ses observations, tant sur les motifs de la demande que sur les pièces produites par le demandeur et sur les témoins par lui nommés. Le défendeur nommera, de son côté, les témoins qu’il se propose de faire entendre, et sur lesquels le demandeur fera réciproquement ses observations.

Article 244

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Texte du Aug. 30, 1816, en application du Sept. 2, 1816 au Jan. 1, 1878

Il sera dressé procès-verbal des comparutions, dires et observations des parties, ainsi que des aveux que l’une ou l’autre pourra faire. Lecture de ce procès-verbal sera donnée auxdites parties, qui seront requises de le signer; et il sera fait mention expresse de leur signature, ou de leur déclaration de ne pouvoir ou ne vouloir signer.

Article 245

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Texte du Aug. 30, 1816, en application depuis le Sept. 2, 1816

Le tribunal renverra les parties à l’audience publique, dont il fixera le jour et l’heure; il ordonnera la communication de la procédure au ministère public, et commettra un rapporteur. Dans le cas où le défendeur n’aurait pas comparu, le demandeur sera tenu de lui faire signifier l’ordonnance du tribunal, dans le délai qu’elle aura déterminé.

Article 246

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Texte du Aug. 30, 1816, en application depuis le Sept. 2, 1816

Au jour et à l’heure indiqués, sur le rapport du juge commis, le ministère public entendu, le tribunal statuera d’abord sur les fins de non-recevoir, s’il en a été proposé. En cas qu’elles soient trouvées concluantes, la demande en divorce sera rejetée : dans le cas contraire, ou s’il n’a pas été proposé de fins de non-recevoir, la demande en divorce sera admise.

Article 247

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Immédiatement après l’admission de la demande en divorce, sur le rapport du juge commis, le ministère public entendu, le tribunal statuera au fond. Il fera droit à la demande, si elle lui paraît en état d’être jugée; sinon, il admettra le demandeur à la preuve des faits pertinents par lui allégués, et le défendeur à la preuve contraire.

Article 248

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Texte du Aug. 30, 1816, en application depuis le Sept. 2, 1816

A chaque acte de la cause, les parties pourront, après le rapport du juge, et avant que le ministère public ait pris la parole, proposer ou faire proposer leurs moyens respectifs, d’abord sur les fins de non-recevoir, et ensuite sur le fond; mais en aucun cas le conseil du demandeur ne sera admis, si le demandeur n’est pas comparant en personne.

Article 249

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Texte du Aug. 30, 1816, en application depuis le Sept. 2, 1816

Aussitôt après la prononciation du jugement qui ordonnera les enquêtes, le greffier du tribunal donnera lecture de la partie du procès-verbal qui contient la nomination déjà faite des témoins que les parties se proposent de faire entendre. Elles seront averties par le président, qu’elles peuvent encore en désigner d’autres, mais qu’après ce moment elles n’y seront plus reçues.

Article 250

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Texte du Aug. 30, 1816, en application depuis le Sept. 2, 1816

Les parties proposeront de suite leurs reproches respectifs contre les témoins qu’elles voudront écarter. Le tribunal statuera sur ces reproches, après avoir entendu le ministère public.

Article 251

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Les parents des parties, à l’exception de leurs enfants et descendants, ne sont pas reprochables du chef de la parenté, non plus que les domestiques des époux, en raison de cette qualité; mais le tribunal aura tel égard que de raison aux dépositions des parents et des domestiques.

Article 252

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Texte du Aug. 30, 1816, en application depuis le Sept. 2, 1816

Tout jugement qui admettra une preuve testimoniale, dénommera les témoins qui seront entendus, et déterminera le jour et l’heure auxquels les parties devront les présenter.

Article 253

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Texte du Aug. 30, 1816, en application depuis le Sept. 2, 1816

Les dépositions des témoins seront reçues par le tribunal séant à huis clos, en présence du ministère public, des parties, et de leurs conseils ou amis, jusqu’au nombre de trois de chaque côté.

Article 254

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Texte du Aug. 30, 1816, en application depuis le Sept. 2, 1816

Les parties, par elles ou par leurs conseils, pourront faire aux témoins telles observations et interpellations qu’elles jugeront à propos, sans pouvoir néanmoins les interrompre dans le cours de leurs dépositions.

Article 255

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Texte du Aug. 30, 1816, en application depuis le Sept. 2, 1816

Chaque déposition sera rédigée par écrit, ainsi que les dires et observations auxquels elle aura donné lieu. Le procès-verbal d’enquête sera lu tant aux témoins qu’aux parties : les uns et les autres seront requis de le signer; et il sera fait mention de leur signature, ou de leur déclaration qu’ils ne peuvent ou ne veulent signer.

Article 256

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Texte du Aug. 30, 1816, en application depuis le Sept. 2, 1816

Après la clôture des deux enquêtes ou de celle du demandeur, si le défendeur n’a pas produit de témoins, le tribunal renverra les parties à l’audience publique, dont il indiquera le jour et l’heure; il ordonnera la communication de la procédure au ministère public, et commettra un rapporteur. Cette ordonnance sera signifiée au défendeur, à la requête du demandeur, dans le délai qu’elle aura déterminé.

Article 257

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Texte du Aug. 30, 1816, en application depuis le Sept. 2, 1816

Au jour fixé pour le jugement définitif, le rapport sera fait par le juge commis : les parties pourront ensuite faire, par elles-mêmes ou par l’organe de leurs conseils, telles observations qu’elles jugeront utiles à leur cause; après quoi le ministère public donnera ses conclusions.

Article 258

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Texte du Aug. 30, 1816, en application depuis le Sept. 2, 1816

Le jugement définitif sera prononcé publiquement : lorsqu’il admettra le divorce, le demandeur sera autorisé à se retirer devant l’officier de l’état civil pour le faire prononcer.

Article 259

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Lorsque la demande en divorce aura été formée pour cause d’excès, de sévices ou d’injures graves, encore qu’elle soit bien établie, les juges pourront ne pas admettre immédiatement le divorce. Dans ce cas, avant de faire droit, ils autoriseront la femme à quitter la compagnie de son mari, sans être tenue de le recevoir, si elle ne le juge à propos; et ils condamneront le mari à lui payer une pension alimentaire proportionnée à ses facultés, si la femme n’a pas elle-même des revenus suffisants pour fournir à ses besoins.

Article 260

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Texte du Aug. 30, 1816, en application depuis le Sept. 2, 1816

Après une année d’épreuve, si les parties ne se sont pas réunies, l’époux demandeur pourra faire citer l’autre époux à comparaître au tribunal, dans les délais de la loi, pour y entendre prononcer le jugement définitif, qui pour lors admettra le divorce.

Article 261

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Texte du Aug. 30, 1816, en application depuis le Sept. 2, 1816

Lorsque le divorce sera demandé par la raison qu’un des époux est condamné à une peine infamante, les seules formalités à observer consisteront à présenter au tribunal civil une expédition en bonne forme du jugement de condamnation, avec un certificat de la cour d’assises, portant que ce même jugement n’est plus susceptible d’être réformé par aucune voie légale.

Article 262

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Texte du Dec. 2, 1852, en application du Dec. 9, 1852 au Aug. 31, 1871

En cas d’appel du jugement d’admission ou du jugement définitif, rendu par le tribunal de première instance en matière de divorce, la cause sera instruite et jugée par la cour impériale, comme affaire urgente.

Article 263

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Texte du Aug. 30, 1816, en application depuis le Sept. 2, 1816

L’appel ne sera recevable qu’autant qu’il aura été interjeté dans les trois mois à compter du jour de la signification du jugement rendu contradictoirement ou par défaut. Le délai pour se pourvoir à la cour de cassation contre un jugement en dernier ressort, sera aussi de trois mois à compter de la signification. Le pourvoi sera suspensif.

Article 264

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Texte du Aug. 30, 1816, en application depuis le Sept. 2, 1816

En vertu de tout jugement rendu en dernier ressort ou passé en force de chose jugée, qui autorisera le divorce, l’époux qui l’aura obtenu, sera obligé de se présenter, dans le délai de deux mois, devant l’officier de l’état civil, l’autre partie dûment appelée, pour faire prononcer le divorce.

Article 265

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Ces deux mois ne commenceront à courir, à l’égard des jugements de première instance, qu’après l’expiration du délai d’appel; à l’égard des arrêts rendus par défaut en cause d’appel, qu’après l’expiration du délai d’opposition; et à l’égard des jugements contradictoires en dernier ressort, qu’après l’expiration du délai du pourvoi en cassation.

Article 266

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Texte du Aug. 30, 1816, en application depuis le Sept. 2, 1816

L’époux demandeur qui aura laissé passer le délai de deux mois ci-dessus déterminé, sans appeler l’autre époux devant l’officier de l’état civil, sera déchu du bénéfice du jugement qu’il avait obtenu, et ne pourra reprendre son action en divorce, sinon pour cause nouvelle; auquel cas il pourra néanmoins faire valoir les anciennes causes.

Section II

Des mesures provisoires auxquelles peut donner lieu la demande en divorce pour cause déterminée

Texte du March 21, 1803, valide depuis le March 31, 1803

Version en vigueur au Dec. 24, 1858

Article 267

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

L’administration provisoire des enfants restera au mari demandeur ou défendeur en divorce, à moins qu’il n’en soit autrement ordonné par le tribunal, sur la demande soit de la mère, soit de la famille, ou du ministère public, pour le plus grand avantage des enfants.

Article 268

  • Article
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Texte du Aug. 30, 1816, en application depuis le Sept. 2, 1816

La femme demanderesse ou défenderesse en divorce, pourra quitter le domicile du mari pendant la poursuite, et demander une pension alimentaire proportionnée aux facultés du mari. Le tribunal indiquera la maison dans laquelle la femme sera tenue de résider, et fixera, s’il y a lieu, la provision alimentaire que le mari sera obligé de lui payer.

Article 269

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Texte du Aug. 30, 1816, en application depuis le Sept. 2, 1816

La femme sera tenue de justifier de sa résidence dans la maison indiquée, toutes les fois qu’elle en sera requise : à défaut de cette justification, le mari pourra refuser la provision alimentaire, et, si la femme est demanderesse en divorce, la faire déclarer non recevable à continuer ses poursuites.

Article 270

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Texte du Aug. 30, 1816, en application depuis le Sept. 2, 1816

La femme commune en biens, demanderesse ou défenderesse en divorce, pourra, en tout état de cause, à partir de la date de l’ordonnance dont il est fait mention en l’article 238, requérir, pour la conservation de ses droits, l’apposition des scellés sur les effets mobiliers de la communauté. Ces scellés ne seront levés qu’en faisant inventaire avec prisée, et à la charge par le mari de représenter les choses inventoriées, ou de répondre de leur valeur comme gardien judiciaire.

Article 271

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Texte du Aug. 30, 1816, en application depuis le Sept. 2, 1816

Toute obligation contractée par le mari à la charge de la communauté, toute aliénation par lui faite des immeubles qui en dépendent, postérieurement à la date de l’ordonnance dont il est fait mention en l’article 238, sera déclarée nulle, s’il est prouvé d’ailleurs qu’elle ait été faite ou contractée en fraude des droits de la femme.

Section III

Des fins de non-recevoir contre l’action en divorce pour cause déterminée

Texte du March 21, 1803, valide depuis le March 31, 1803

Version en vigueur au Dec. 24, 1858

Article 272

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Texte du Aug. 30, 1816, en application depuis le Sept. 2, 1816

L’action en divorce sera éteinte par la réconciliation des époux, survenue soit depuis les faits qui auraient pu autoriser cette action, soit depuis la demande en divorce.

Article 273

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Texte du Aug. 30, 1816, en application depuis le Sept. 2, 1816

Dans l’un et l’autre cas, le demandeur sera déclaré non recevable dans son action; il pourra néanmoins en intenter une nouvelle pour cause survenue depuis la réconciliation, et alors faire usage des anciennes causes pour appuyer sa nouvelle demande.

Article 274

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Texte du Aug. 30, 1816, en application depuis le Sept. 2, 1816

Si le demandeur en divorce nie qu’il y ait eu réconciliation, le défendeur en fera preuve, soit par écrit, soit par témoins, dans la forme prescrite en la première section du présent chapitre.